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12/06/2025 | FRANCE | N°23-83.013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-83.013


N° H 23-83.013 F-D

N° 00802


RB5
12 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



MM. [E] [I], [U] [H], [J] [R] et [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en dat

e du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ...

N° H 23-83.013 F-D

N° 00802


RB5
12 JUIN 2025


CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025



MM. [E] [I], [U] [H], [J] [R] et [K] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui a condamné, le premier, pour complicité d'abus de biens sociaux et banqueroute, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et une confiscation, le deuxième, pour abus de biens sociaux, à 30 000 euros d'amende, les troisième et quatrième, pour complicité d'abus de biens sociaux, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U] [H], les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de MM. [J] [R] et [K] [F], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [E] [I], les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [N] [Z], ès qualités de liquidateur de la société [3], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Fusina, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [U] [H], dirigeant de la société [3] ([3]), a vendu les parts sociales de cette société à la société [1], dirigée par M. [E] [I].

3. Il a été convenu par les parties, selon des conventions signées les 27 juin et 30 juillet 2013, que le prix de vente de 1 186 000 euros serait réglé par la société [1], qui deviendrait associée unique, par un versement fixé à 86 000 euros, le solde devant provenir de fonds issus de la vente d'un tènement immobilier dont la société [3] était propriétaire, que cette dernière verserait à titre de dividendes à la société [1]. M. [H] devait demeurer président de la société [3] jusqu'à la réalisation de cette opération.

4. Toutefois, le 9 décembre 2013, alors qu'aucune décision de distribution de dividendes n'avait été prise au sein de la société [3] et que la société [1] n'avait pas réglé les 86 000 euros prévus à la convention, cette dernière société, agissant comme associée unique de la société [3], a autorisé cette dernière à vendre son bien immobilier et donné l'ordre au notaire de verser les fonds disponibles issus de cette vente directement entre les mains de M. [H] à hauteur de 778 953 euros, en règlement du prix de ses actions.

5. MM. [H] et [I] ont été poursuivis pour abus de biens sociaux au préjudice de la société [3] pour avoir participé au montage permettant de détourner la somme de 778 953 euros à l'occasion de la vente du tènement immobilier appartenant à cette société, et les deux avocats de M. [H], MM. [R] et [F], pour complicité de ce délit.

6. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable notamment d'abus de biens sociaux, et relaxé les autres prévenus.

7. Le procureur de la République, M. [I] et la partie civile ont fait appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [I], le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le troisième moyen proposés pour M. [H], et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens proposés pour MM. [R] et [F]

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, proposé pour M. [H]

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé la relaxe intervenue en première instance au profit de M. [H], l'a déclaré coupable du délit d'abus de biens sociaux et l'a condamné à ce titre, alors :

« 4°/ que l'élément intentionnel du délit d'abus de biens sociaux doit être établi ; qu'en l'espèce, M. [U] [H] a soutenu qu'étant inexpérimenté en droit, il s'était contenté de suivre les avis de ses conseils (conclusions de M. [H], p. 16) ; que l'arrêt, s'est contenté d'écarter toute erreur de droit au motif que M. [U] [H] était « assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires » (arrêt, p. 20 § 5), sans cependant constater qu'il aurait été alerté sur les risques de l'opération ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que M. [U] [H] aurait agi en connaissance de cause, la cour d'appel, qui a omis de caractériser un élément constitutif du délit, a violé les articles L. 242-6 et L. 244-1 du code de commerce, 121-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour déclarer M. [H] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué relève, notamment, que celui-ci voulait être sécurisé sur le paiement du prix de ses actions, et qu'il ne saurait invoquer l'erreur de droit puisqu'il a été assisté par des professionnels aguerris, avocats et notaires.

11. Les juges ajoutent que M. [H] a rencontré le notaire chargé de la vente de l'immeuble pour modifier le bénéficiaire du chèque émis en paiement d'une partie du prix du tènement immobilier appartenant à la société [3], demandant à cet effet l'accord de M. [I].

12. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé l'élément intentionnel du délit poursuivi et justifié sa décision.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [I]

Énoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les chefs d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour un montant de 692 153 euros et d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 86 000 euros, dit qu'ils constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, alors « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que la cour d'appel a requalifié les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société, objet de la prévention, en complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société et a déclaré M. [I] coupable de ce chef, après avoir seulement constaté que la partie civile aurait mis au débat la requalification des agissements de M. [I] en qualité de complice de l'infraction, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des pièces de procédure que M. [I] aurait été mis en mesure de se défendre sur cette nouvelle qualification, quand les conclusions de la partie civile sollicitant une requalification portent le cachet du greffe de la cour d'appel, et la date du 17 janvier 2023, ce dont il s'évince qu'elles ont été déposées le jour même de l'audience des débats, et qu'il résulte des notes d'audience qu'au cours des débats, la partie civile s'en est seulement rapportée à ses conclusions s'agissant de la complicité, sans qu'il soit indiqué que M. [I] aurait été invité à se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

15. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a requalifié les faits reprochés d'abus de biens sociaux en complicité de ce délit, dès lors que, d'une part, des conclusions de la partie civile évoquant cette requalification ont été déposées au début de l'audience, d'autre part, l'arrêt attaqué constate que la partie civile a mis cette requalification dans le débat lors de l'audience, enfin, il ressort des notes d'audience que la requalification a été évoquée à l'occasion de la plaidoirie de la partie civile, sans que le prévenu ne demande le renvoi de l'affaire pour organiser sa défense sur ce point.

16. Ainsi, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [I]

Énoncé du moyen

17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et l'a condamné solidairement avec MM. [H], [R] et [F] au paiement de la somme de 778 953 euros à Me [G] ès qualités résultant des infractions d'abus de biens et complicité d'abus de biens sociaux commis entre le 13 juin 2013 et le 13 décembre 2013, alors :


« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l'insuffisance ou la contradiction équivaut à une absence de motif ; qu'en déclarant l'exposant coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société pour un montant de 778.953 euros et en le condamnant solidairement au paiement de la somme de 778.953 euros, après avoir requalifié les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692.153 euros et 86.000 euros et considéré que la culpabilité de l'exposant devait être retenue des chefs de complicité d'abus de biens sociaux commis du 13 juin 2013 au 13 décembre 2013 pour les montants de 692.153 euros et 86.000 euros, ce qui correspond à un montant total de 778.153 euros et non de 778.953 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

18. Si l'arrêt attaqué énonce en page 22 que la culpabilité de M. [I] sera retenue des chefs de complicité d'abus de biens sociaux pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros, il résulte des autres énonciations de la décision selon lesquelles l'abus de biens sociaux reproché porte sur la somme de 778 953 euros, visée à la prévention, qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation.

19. D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.

Sur le quatrième moyen proposé pour M. [I]

Énoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que les faits d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles commis du 13 juin au 31 décembre 2013 pour les montants de 692 153 euros et 86 000 euros constituent en réalité l'infraction de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros, a déclaré M. [I] coupable de complicité d'abus de biens ou du crédit d'une société par actions commis du 13 juin 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 778 953 euros et l'a condamné solidairement avec MM. [H], [R] et [F] au paiement de la somme de 778 953 euros à Me [G] ès qualités résultant des infractions d'abus de biens et complicité d'abus de biens sociaux commis entre le 13 juin 2013 et le 13 décembre 2013, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation présenté par M. [H], dirigé contre le chef de l'arrêt par lequel il a été déclaré coupable d'abus de biens sociaux emportera, par voie de conséquence, cassation des chefs de l'arrêt par lesquels M. [I] a été déclaré coupable de complicité d'abus de biens sociaux et condamné solidairement au paiement de la somme de 778.953 euros, en raison du lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire unissant ces chefs de dispositif. »

Réponse de la Cour

21. Ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen proposé pour M. [H].

Mais sur le deuxième moyen, proposé pour M. [H]

Énoncé du moyen

22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une amende de 30 000 euros et à la peine complémentaire de confiscation d'un bien immobilier, alors :

2°/ qu'il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en se bornant à ordonner la confiscation de la somme de 101 652, 24 euros figurant sur un contrat d'assurance vie de M. [H] auprès de la banque [2] et d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, sans s'assurer de leur caractère confiscable en application des conditions légales et surtout sans préciser le fondement de la mesure, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, a privé sa décision de base légale et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 131-21 du code pénal :

23. Il résulte de ce texte que la juridiction doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation, et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre celle-ci est prononcée.

24. Pour ordonner la confiscation de l'immeuble à usage d'habitation et de commerce situé à Dôle dont M. [H] est propriétaire, l'arrêt attaqué énonce que la confiscation de ce bien sera prononcée compte tenu du préjudice total.

25. En se déterminant ainsi, sans indiquer le fondement de cette mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

26. La cassation est dès lors encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation à intervenir sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des prévenus étant devenue définitive par suite de la non-admission ou du rejet des moyens relatifs à leur culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés MM. [I], [R] et [F] :

Les REJETTE ;


Sur le pourvoi formé M. [H] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que MM. [H], [I], [R] et [F] devront payer à M. [G], liquidateur de la société [3], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-83.013
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-83.013


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.83.013
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