COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 328 F-B
Requête n° T 23-21.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 153 FS-B prononcé le 26 mars 2025, sur le pourvoi n° T 23-21-958, dans une affaire opposant :
- la société [T] & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [P] [T], agissant en qualité de liquidateur de la société L. [V],
à
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (URSSAF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association AGEA-AGS Nord-Est, dont le siège est [Adresse 6],
3° / au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général [Adresse 5],
4°/ à la société L. [V], société par actions simplifiée, dont le siège
est chez M. [V] [N], [Adresse 4], anciennement au [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, après débats à l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt n° 153 FS-B du 26 mars 2025, pourvoi n° 23-21.958, en ce qu'au point 6 est cité l'article R. 642-39 du code de commerce alors qu'il s'agit de l'article R. 641-39 du code de commerce.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 153 FS-B du 26 mars 2025 ;
REMPLACE « R. 642-39 du code de commerce», par « R. 641-39 du code de commerce » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.