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12/06/2025 | FRANCE | N°23-19.924

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juin 2025, 23-19.924


COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rectification d'erreur matérielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 326 F-B

Requête n° H 23-19.924




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La chambre commerciale, fi

nancière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle a...

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 juin 2025




Rectification d'erreur matérielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 326 F-B

Requête n° H 23-19.924




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JUIN 2025

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 690 F-B du 20 novembre 2024, pourvoi n° H 23-19.924, dans une affaire opposant :

La société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7]

à

1°/ à M. [K] [J],

2°/ à Mme [C] [Z], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [B] [W], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [K] [J],

4°/ à la société Prestation viti-vinicoles Banton Lauret, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8]

5°/ au trésor public service impôts des entreprises,

6°/ au trésor public service impôts des particuliers de [Localité 9],

tous deux ayant leur siège [Adresse 6],

7°/ à la Société coopérative Vinicole alliance bourg, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à la société Vitivista, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1],

9°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, après débats a l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation,
composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 690 F-B du 20 novembre 2024, pourvoi n°H 23-19.924, en ce que, au point 4, il est mentionné « la déclaration d'insaisissabilité » au lieu et place de « l'insaisissabilité ».

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 690 du 20 novembre 2024 ;

DIT que, au point 4, au lieu de « Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par le second de ces textes. »

Il faut lire :

« Le créancier titulaire d'une sûreté réelle, à qui l'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, qui n'est pas une action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, prohibée par le second de ces textes. » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-19.924
Date de la décision : 12/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-19.924, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.19.924
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