CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° H 23-16.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 4],
2°/ Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° H 23-16.681 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à la société [E] [J], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W] et de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T] [J], de Mme [P] [O] et de la société [E] [J], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] et Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et Mme [Z] et les condamne in solidum à payer à M. [T] [J], Mme [P] [O] et la société [E] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.