La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2025 | FRANCE | N°23-15.885

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 juin 2025, 23-15.885


CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 12 juin 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10676 F

Pourvoi n° S 23-15.885




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12

JUIN 2025

La société Interplages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.885 contre le jugement rendu le 16 mars 20...

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 12 juin 2025




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10676 F

Pourvoi n° S 23-15.885




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La société Interplages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-15.885 contre le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux (Juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tragestim (Transaction gestion immobilière), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Interplages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Tragestim, et de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [F] [L], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Interplages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-15.885
Date de la décision : 12/06/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lisieux


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jui. 2025, pourvoi n°23-15.885


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.15.885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award