CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
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Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° Z 23-13.063
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-13.063 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5 ème chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [I] [N],
2°/ à Mme [C] [B],
3°/ à M. [F] [Z],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [N], de Mme [B], de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [N], Mme [B] et M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.