LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 12 juin 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 422 F-D
Pourvoi n° Z 22-23.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
[T] [Y], veuve [I], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée le 10 décembre 2023, a formé le pourvoi n° Z 22-23.202 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre de la famille - protection juridique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [E] [I], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Par mémoire en date du 22 mars 2023, Mme [E] [I] déclare s'associer aux demandes d'[T] [Y].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat d'[T] [Y], auxquelles s'associe Mme [E] [I], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [T] [Y] a formé un pourvoi en cassation le 21 novembre 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 4 octobre 2022.
2. Il résulte de l'acte de décès produit qu'elle est décédée le 10 décembre 2023 à [Localité 6].
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.