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11/06/2025 | FRANCE | N°24-84.474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 11 juin 2025, 24-84.474


N° R 24-84.474 F-D

N° 00775


SB4
11 JUIN 2025


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025



M. [C] [K] et Mme [U] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 juin 2024, qui, dans la procédure

suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires on...

N° R 24-84.474 F-D

N° 00775


SB4
11 JUIN 2025


CASSATION


M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUIN 2025



M. [C] [K] et Mme [U] [L] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 3 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [C] [K], Mme [U] [L], les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [C] [K] et Mme [U] [L], gérants d'une société de location de véhicules, coupables d'abus de confiance pour avoir détourné cent cinquante-quatre véhicules automobiles en les vendant sans reverser le prix de vente à l'établissement bancaire [1].

3. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal les a condamnés à verser 2 127 922,80 euros à cet établissement.

4. M. [K] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, statuant sur l'action civile, condamné solidairement M. [K] et Mme [L] à payer à la société [2], venant aux droits de la société [1], la somme de 2 127 922,80 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulon le 25 octobre 2021, alors :

« 2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le préjudice direct du crédit-bailleur victime d'un abus de confiance, à raison du détournement du véhicule donné en location, consiste en la valeur vénale ou de remplacement de ce véhicule et non dans le montant des loyers qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat ; qu'en décidant néanmoins, pour condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [L] à payer à la Société [2] la somme de 2.127.922,80 euros, que le préjudice financier subi par cette dernière était constitué de la totalité des loyers et accessoires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance des contrats et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que seul le préjudice découlant directement des faits objet de la poursuite peut donner lieu à indemnisation.

8. Pour confirmer le jugement ayant condamné les auteurs de l'abus de confiance à payer au crédit-bailleur, dont les véhicules objets du contrat de crédit-bail ont été détournés, la somme de 2 127 922,80 euros, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice est constitué de la totalité des loyers et accessoires qui auraient dû être perçus jusqu'à l'échéance du contrat et non de la valeur à l'argus ou résiduelle des véhicules au jour de leur détournement.

9. En statuant ainsi, alors que les loyers impayés et frais accessoires ne résultent que des obligations contractuelles locatives et ne constituent pas un préjudice découlant directement du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-84.474
Date de la décision : 11/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 11 jui. 2025, pourvoi n°24-84.474


Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.84.474
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