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05/06/2025 | FRANCE | N°24-14.465

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 juin 2025, 24-14.465


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : U 24-14.465
Demandeur : la société Maison Cre'Actuel
Défendeur : la société CAMCA Assurance
Requête n° : 24/25
Ordonnance n° : 90455 du 5 juin 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société CAMCA Assurance, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Maison Cre'Actuel, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : U 24-14.465
Demandeur : la société Maison Cre'Actuel
Défendeur : la société CAMCA Assurance
Requête n° : 24/25
Ordonnance n° : 90455 du 5 juin 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société CAMCA Assurance, ayant SAS Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Maison Cre'Actuel, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 janvier 2025 par laquelle la société CAMCA Assurance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 24-14.465 formé le 24 avril 2024 par la société Maison Cre'Actuel à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d'appel de Rennes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 24-14.465 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 5 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Laurent Waguette


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-14.465
Date de la décision : 05/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 07


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 jui. 2025, pourvoi n°24-14.465


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.14.465
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