CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 5 juin 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° C 23-21.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
1°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et [Adresse 5], [Localité 46], représenté par son syndic la société Fidelis immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 46],
2°/ M. [WK] [E], domicilié [Adresse 22], [Localité 43],
3°/ Mme [FZ] [S] [B], domiciliée [Adresse 13], [Localité 38],
4°/ M. [EA] [W], domicilié [Adresse 18], [Localité 36],
5°/ M. [PN] [P], domicilié [Adresse 21], [Localité 46],
6°/ M. [FB] [H] [Z],
7°/ M. [EA] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 21], [Localité 46],
8°/ M. [YG] [X], domicilié [Adresse 23], [Localité 41], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit d'[OT] [NV],
9°/ la société Domino, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 27],
10°/ M. [LT] [F],
11°/ Mme [XI] [M], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 24], [Localité 32],
12°/ la société Greglenny ETC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 29],
13°/ M. [LW] [UL], domicilié [Adresse 26], [Localité 35],
14°/ la société [CS], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 35],
15°/ M. [RS] [TK],
16°/ Mme [GC] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 31],
17°/ M. [SM] [GX], domicilié [Adresse 25], [Localité 27],
18°/ M. [WK] [CO], domicilié [Adresse 21], [Localité 46],
19°/ M. [KV] [SP],
20°/ Mme [ZH] [OP] [KY],
tous deux domiciliés [Adresse 15], [Localité 46],
21°/ M. [VM] [BU], domicilié [Adresse 2], [Localité 39], agissant en son nom propre et en qualité de représentant de Mmes [ZE] [WH] [A] [BU], [WH] [BU], épouse [NS], et [IZ] [BU], épouse [O],
22°/ M. [IW] [NO],
23°/ Mme [HY] [XF] [VJ],
tous deux domiciliés [Adresse 11], [Localité 44],
24°/ M. [I] [JU],
25°/ Mme [VG] [IB],
tous deux domiciliés [Adresse 10], [Localité 30],
26°/ M. [YJ] [T], domicilié [Adresse 4], [Localité 29],
27°/ Mme [N] [JX],
28°/ Mme [K] [CE],
29°/ M. [C] [CE],
30°/ M. [V] [CE],
31°/ M. [HA] [CE],
32°/ M. [MU] [CE],
33°/ M. [PR] [CE],
34°/ Mme [MR] [CE],
35°/ Mme [EY] [CE],
tous neuf domiciliés commune de [Localité 48], province de [Localité 49] (Maroc),
36°/ Mme [XL] [BG], domiciliée [Adresse 45], [Localité 33], agissant en sa qualité de tutrice de M. [J]
37°/ la société Jaja, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20], [Localité 37],
38°/ Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 3], [Localité 46],
39°/ Mme [FE] [RO] [AE], domiciliée [Adresse 4], [Localité 29],
40°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 19], [Localité 28], agissant en qualité d'ayant droit d'[OT] [NV],
41°/ Mme [ZH] [BU], domiciliée [Adresse 17], [Localité 42],
42°/ Mme [WH] [BU], épouse [NS], domiciliée [Adresse 12], [Localité 39],
43°/ Mme [IZ] [BU], épouse [O], domiciliée [Adresse 14], [Localité 40],
44°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 45], [Localité 33], représenté par sa tutrice Mme [XL] [BG],
ont formé le pourvoi n° C 23-21.852 contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre (juridiction de l'expropriation des Hauts-de-Seine), dans le litige les opposant à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 34], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et [Adresse 5] à [Localité 46], des sociétés civiles immobilières Domino, Greglenny ETC, [CS] et Jaja, de M. [E], de Mme [B], de MM. [W], [P], [Z], [R], [X], de M. et Mme [F], de MM. [UL], [TK], de Mme [U], de MM. [GX], [CO], [SP], de Mme [KY], de MM. [BU], [NO], de Mme [VJ], de M. [JU], de Mme [IB], de M. [T], de Mmes [JX], [CE], de MM. [C], [V], [HA], [MU] et [PR] [CE], de Mmes [MR] et [EY] [CE], de Mmes [BG], [L] et [RO] [AE], de M. [X], de Mmes [ZH], [WH] et [IZ] [BU], et de M. [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [YJ] [T] et à Mme [FE] [RO] [AE] du désistement de leur pourvoi.
Faits et procédure
2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Fidelis immobilier, et les propriétaires des lots de copropriété n° 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de l'immeuble du [Adresse 21] à [Localité 46] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 juin 2023 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, des lots de copropriété leur appartenant.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à sixième branches et en ses huitième et neuvième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième à sixième branches, et en ses huitième et neuvième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Fidelis immobilier, et les propriétaires des lots de copropriété n° 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 font grief à l'arrêt de déclarer expropriés immédiatement, au profit de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, les lots de copropriété leur appartenant et d'envoyer celui-ci en possession de ces lots, alors « qu'en cas de décès de l'un des conjoints propriétaires d'un lot de copropriété situé dans un immeuble dont l'expropriation est envisagée, notification du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire doit être faite aux héritiers et non pas au seul conjoint survivant ; qu'en l'espèce, il ressort du tableau des notifications individuelles du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire aux copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 46], figurant dans l'ordonnance d'expropriation elle même, ainsi que de l'état parcellaire annexé à l'ordonnance d'expropriation que M. [YG] [ED] [X] et Mme [OT] [NV], son épouse, sont propriétaires dans cet immeuble du lot n° 25 mais que Mme [NV] est décédée le 9 septembre 2022 ; qu'en ne constatant pas que l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine, autorité expropriante, avait justifié des diligences accomplies afin de rechercher les héritiers de Mme [OT] [NV] dans le but de leur notifier le dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire et avait apporté la preuve de la notification au maire de [Localité 46] en vue d'un affichage à l'attention des héritiers dont l'adresse était inconnue, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 221-1, R. 221-5 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
5. Selon le deuxième de ces textes, notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.
6. La liste des propriétaires est établie, en application du premier de ces textes, à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
7. Selon le troisième, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend notamment les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles prévues à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois.
8. Il en résulte que le juge de l'expropriation, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers des propriétaires décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité (3e Civ, 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-70.304, Bull. 1991, III, n° 295 ; 3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 23-12.754, publié).
9. Pour déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le lot de copropriété n° 25 appartenant à M. [YG] [X] et à [OT] [NV], son épouse, aux droits de laquelle viennent MM. [YG] et [D] [X], et envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, l'ordonnance vise l'état parcellaire annexé, indiquant qu'[OT] [NV] était décédée le 9 septembre 2022 et que sa succession était en cours de règlement et précise que celle-ci n'a pu être touchée par la notification du dépôt du dossier d'enquête publique, en raison de son décès.
10. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de vérifier la réalité des recherches faites par l'expropriant, ayant eu connaissance du décès d'[OT] [NV] avant l'ouverture de l'enquête parcellaire, pour identifier tous ses héritiers, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation du chef de dispositif déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public Boucle Nord de Seine les immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, en ce qu'il vise le lot de copropriété n° 25 appartenant à M. [YG] [X] et à [OT] [NV], n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance déclarant exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public Boucle Nord de Seine le surplus des immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, et condamnant l'établissement public Boucle Nord de Seine aux dépens, dispositions de l'arrêt non remises en cause.
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine le lot n° 25 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 21] et [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 47], appartenant à M. [YG] [X] et à [OT] [NV], l'ordonnance d'expropriation rendue le 29 juin 2023, entre les parties, par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et le condamne à payer à MM. [YG] et [D] [X] ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 21] et [Adresse 5] à [Localité 46], représenté par son syndic, la société Fidelis immobilier, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.