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05/06/2025 | FRANCE | N°23-20.180

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 juin 2025, 23-20.180


CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Irrecevabilité


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° K 23-20.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [T] [K],

2°/ Mme [O] [K],

tous deux domic

iliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-20.180 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Molsheim, dans le litige les opposant à M. [H] [N], ex...

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Irrecevabilité


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° K 23-20.180




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [T] [K],

2°/ Mme [O] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-20.180 contre le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Molsheim, dans le litige les opposant à M. [H] [N], exerçant sous l'enseigne Bruche multiservices, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 35, alinéa 2, 40 et 605 du code de procédure civile.

2. Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

4. Le jugement du 16 décembre 2022, qui s'est prononcé à la fois sur la demande en résolution d'un contrat, laquelle est par nature indéterminée, et sur la demande en restitution de l'acompte versé pour la prestation qui en faisait l'objet, est susceptible d'appel.

5. En conséquence, le pourvoi formé le 22 août 2023 contre ce jugement exactement qualifié en premier ressort n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-20.180
Date de la décision : 05/06/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Molsheim


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 05 jui. 2025, pourvoi n°23-20.180


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.180
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