CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Décision du 5 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° Z 23-13.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025
M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.155 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au [6], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [7], union de coopératives agricoles, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [J], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du [6] et de la société [5], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.