COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper + article 700
Pourvoi n° : K 21-23.323
Demandeur : M. [T] [R] et autre
Défendeur : Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier
Requête n° : 23/25
Ordonnance n° : 88692 du 5 juin 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Le Panorama, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [N] [T] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 21-23.323 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant M. [C] [N] [T] [R], la société Le Panorama à Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier ;
Vu la requête du 9 janvier 2025 par laquelle Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée le 25 novembre 2022 à la société Le Panorama et le 23 décembre 2022 à [C] [N] [T] [R], points de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 21-23.323 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [C] [N] [T] [R], et la la société Le Panorama sont condamnés à payer à la Société Centrale pour le Financement de l'Immobilier la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 5 juin 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Laurent Waguette