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05/06/2025 | FRANCE | N°21-20.038

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 juin 2025, 21-20.038


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Q 21-20.038
Demandeur : M. [P]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 22/25
Ordonnance n° : 88693 du 5 juin 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

M. [I] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [P], ayant SAS Hannotin Avocats, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller d

élégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + article 700


Pourvoi n° : Q 21-20.038
Demandeur : M. [P]
Défendeur : M. [X]
Requête n° : 22/25
Ordonnance n° : 88693 du 5 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [I] [X], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [P], ayant SAS Hannotin Avocats, la SARL Gury & Maitre pour avocats à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-20.038 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [V] [P] à M. [I] [X] ;

Vu la requête du 9 janvier 2025 par laquelle M. [I] [X] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 13 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [I] [X] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 21-20.038 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [V] [P] est condamné à payer à M. [I] [X] la somme de 3 000 euros.



Fait à Paris, le 5 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Laurent Waguette


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-20.038
Date de la décision : 05/06/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C7


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 jui. 2025, pourvoi n°21-20.038


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.20.038
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