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05/06/2025 | FRANCE | N°21-18.760

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 05 juin 2025, 21-18.760


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + Article 700


Pourvoi n° : A 21-18.760
Demandeur : M. [L]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1]
Requête n° : 1/24
Ordonnance n° : 88691 du 5 juin 2025






ORDONNANCE
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ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1], représenté par le cabinet de Victor, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [L], ayant Me Occhipi

nti pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Oper + Article 700


Pourvoi n° : A 21-18.760
Demandeur : M. [L]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1]
Requête n° : 1/24
Ordonnance n° : 88691 du 5 juin 2025






ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1], représenté par le cabinet de Victor, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [L], ayant Me Occhipinti pour avocat à la Cour de cassation,
Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 21-18.760 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [B] [L] à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] ;

Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1], représenté par le cabinet de Victor demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 24 juin 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 21-18.760 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [B] [L] est condamné à payer à le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [1] la somme de 1 500 euros.


Fait à Paris, le 5 juin 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Laurent Waguette


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 21-18.760
Date de la décision : 05/06/2025

Références :

Décision attaquée : Chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 05 jui. 2025, pourvoi n°21-18.760


Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.18.760
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