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04/06/2025 | FRANCE | N°52500596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


HE1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Rejet




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 596 F-D


Pourvoi n° F 23-18.290








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________

_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


M. [Y] [N] [D], domicilié chez Mme [X], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.290 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Ai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Rejet

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° F 23-18.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [Y] [N] [D], domicilié chez Mme [X], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.290 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Immovision, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société La Boîte immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Immovision,

3°/ à la société Figaro Classifieds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [N] [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Boîte immo, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Figaro Classifieds, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [N] [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, à compter du 30 novembre 2005 par la société Adenclassifieds, devenue la société Figaro Classifieds (la société FCMS).

2. Un traité d'apport partiel d'actif, prévoyant le transfert du contrat de travail du salarié à compter du 28 avril 2017, a été conclu le 20 mars 2017 entre la société FCMS et la société La Boîte immo, laquelle a confié la gestion de l'activité ainsi cédée à la société Immovision, filiale créée à cet effet.

3. Licencié le 28 mai 2018 par la société Immovision, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et le transfert de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de prononcer la mise hors de cause de la société FCMS, de dire que le transfert de son contrat de travail non contraire à la loi s'était opéré de plein droit entre la société FCMS et la société La Boîte immo puis entre la société La Boîte immo et la société Immovision, alors « que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que M. [N] [D] a rappelé que les salariés de la Sarl Immovision ne communiquaient qu'avec quelques salariés de La Boîte immo et notamment M. [F] qui n'avait aucune fonction au sein d'Immovision, ne recevaient des instructions que de M. [F] (maison mère) ou de M. [E] directeur général de la filiale tunisienne de Boîte immo, instructions uniquement destinées à assurer le standard et à régler les problèmes liés à la migration des clients au sein Boîte immo et qu'il ''n'y avait donc pas de direction propre'' ; qu'au surplus, ''Il n'y avait aucun logiciel développé. Les anciens clients utilisant le logiciel immovision.net, une fois migrés sur Hektor (logiciel de La Boîte immo), concluaient des contrats directement avec Boîte immo et non avec la Sarl Immovision qui n'avait aucune équipe commerciale, la société Boîte immo ayant conservé la main sur le développement des logiciels et du commercial ; qu'il n'y avait donc « pas d'activité autonome transférée »'' ; qu'en ne se prononçant pas sur ces éléments qui mettaient en évidence l'inapplicabilité du texte précité au transfert opéré entre la société Boîte immo et la Sarl Immovision créée spécifiquement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. D'abord, ayant relevé que la société FCMS avait cédé à la société La Boîte immo son activité d'édition de logiciels et conception de sites internet dédiés aux professionnels de l'immobilier, à la suite d'un traité d'apport partiel d'actif conclu entre les parties le 20 mars 2017 pour prendre effet le 28 avril suivant, l'arrêt retient que cette opération s'analyse en un transfert d'une activité économique autonome dans le cadre d'une cession partielle d'activité de sorte que le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit au sein de la société La Boîte immo, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

7. Ensuite l'arrêt relève que, dans le même temps, par acte du 28 avril 2017, la gestion de cette branche d'activité a été confiée par la société La Boite immo à la société Immovision, filiale créée à cet effet, selon un contrat de gérance-mandat, conclu en application des dispositions de l'article L. 146-1 du code de commerce et prévoyant que les quatorze salariés affectés à cette branche d'activité seront repris par le mandataire.

8. Enfin, l'arrêt retient que la filialisation d'une société, même à 100 %, entrant dans le champ d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit à la société Immovision, en application du contrat de gérance mandat conclu avec la société La Boîte immo, dans le cadre du transfert à celle-ci de la branche d'activité cédée par la société FCMS.

9. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire le transfert d'une entité économique autonome dont l'activité était poursuivie par le cessionnaire et, par voie de conséquence, le maintien de plein droit du contrat de travail du salarié relevant de cette activité avec le nouvel employeur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500596
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500596


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500596
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