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04/06/2025 | FRANCE | N°52500568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 2025, 52500568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation




M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 568 F-D




Pourvois n°
C 23-23.393
E 23-23.395 JONCTION










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025


La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation

M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 568 F-D

Pourvois n°
C 23-23.393
E 23-23.395 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

La société ITM formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° C 23-23.393 et E 23-23.395 contre deux arrêts rendus le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ITM formation, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O] et [Z], après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-23.393 et E 23-23.395 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 octobre 2023), MM. [O] et [Z] ont été engagés par la société Cefidis, respectivement les 11 mai et 1er octobre 1999, puis sont devenus, à compter d'avril 2007, formateurs au sein de la société Fordis, entité du groupe Les Mousquetaires.

3. Leur contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2016 à la société ITM formation, la société Fordis étant cantonnée à la seule activité de recrutement.

4. Licenciés le 9 décembre 2016 pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leurs contrats de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser à chacun des salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors :

« 1°/ que le changement d'employeur résultant de plein droit du transfert d'une entité économique autonome s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés, de sorte que le transfert du contrat de travail d'un salarié affecté à l'entité économique autonome reprise par un nouvel employeur n'est pas soumis à l'accord de ce salarié ; qu'en retenant, en l'espèce, pour dire que le licenciement des salariés prononcé par la société ITM formation est dénué de cause réelle et sérieuse, que le transfert des contrats de travail du syndicat Fordis à la société ITM formation est intervenu sans l'accord des salariés, sans avoir constaté que la reprise, par la société ITM formation, de l'activité de formation exercée par le syndicat Fordis ne s'accompagnait pas de la reprise d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que la seule circonstance que l'activité d'une entreprise ait été reprise par une autre entreprise, quelques mois avant la cessation d'activité complète et définitive de cette dernière, est insuffisante à caractériser une fraude au droit du licenciement pour motif économique, une faute ou une légèreté blâmable ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la reprise de l'activité formation du syndicat Fordis par la société ITM formation avait été décidée par le groupe Les Mousquetaires en raison de la réforme de la formation professionnelle opérée par la loi du 5 mai 2004 qui a, d'une part, entraîné la diminution de la contribution globale à la formation, la réduction de la cotisation destinée au financement du plan de formation et la centralisation des versements vers les organismes paritaires collecteurs agréés et, d'autre part, provoqué une modification substantielle de l'activité de formation au sein du groupe, par une réduction des possibilités de réalisation d'actions de formation et la perte de l'activité de gestion du budget de la formation pour le syndicat Fordis ; qu'il expliquait également que la reprise de l'activité formation, qui s'était déjà considérablement réduite en 2015, par la société ITM formation constituait une réponse provisoire à ces bouleversements dans l'attente de la définition, par les entités "métiers" du groupe, des besoins en matière de formation ; qu'il soulignait encore que la reprise de l'activité par la société ITM formation avait permis aux salariés de bénéficier de mesures de reclassement et d'un plan de sauvegarde de l'emploi tenant compte des moyens du groupe, auxquels ils n'auraient pas pu prétendre s'ils avaient été licenciés par le syndicat Fordis, syndicat professionnel sans lien capitalistique avec le groupe ; qu'en affirmant encore, pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que "le transfert a été réalisé sans l'accord des salariés dans une entité économique n'ayant d'autres fins que d'obliger les salariés à intégrer les entités clientes soit de travailler comme partenaire extérieur soit de faire partie du licenciement collectif ayant concerné 150 personnes", sans rechercher si l'activité de formation du syndicat Fordis n'était pas condamnée par la réforme du financement de la formation professionnelle et si la reprise de son activité de formation n'avait pas permis, d'une part, de maintenir provisoirement l'emploi des salariés dans l'attente de la définition d'une nouvelle organisation au sein du groupe et, d'autre part, de les faire bénéficier d'un plan de sauvegarde de l'emploi plus favorable que celui qui aurait été établi par le syndicat Fordis, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni une fraude, ni une légèreté blâmable, a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

6. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert à un cessionnaire entraîne la poursuite de plein droit avec celui-ci des contrats de travail des salariés qui lui sont affectés s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

7. Pour condamner l'employeur à verser aux salariés certaines sommes au titre de leurs licenciements abusifs, les arrêts retiennent que le transfert du contrat de travail de salariés à une entreprise, soit en l'espèce du syndicat Fordis, à une autre entreprise, la société ITM formation, constitue une modification de ces contrats qui ne peut intervenir sans l'accord exprès des salariés, cet accord ne pouvant résulter de la seule poursuite de la relation de travail. Ils ajoutent que l'employeur ne produit aucune pièce établissant cet accord et que le transfert a été réalisé sans l'accord des salariés dans une entité économique n'ayant d'autres fins que de les obliger à intégrer les entités clientes, soit de travailler comme partenaires extérieurs, soit de faire partie du licenciement ayant concerné cent cinquante personnes.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors que l'employeur se prévalait de l'article L. 1224-1 du code du travail, si les conditions de ce texte étaient réunies ni caractériser de fraude à ces dispositions, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors « que hors situation de coemploi, la cessation complète et définitive d'activité d'une filiale d'un groupe constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur ; que la circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ; qu'en l'espèce, pour contester le motif économique de leurs licenciements, les salariés soutenaient que l'activité de formation exploitée par cette société ITM formation a été reprise, postérieurement à leur licenciement intervenu en décembre 2016, par les différentes enseignes du groupe, tout en reconnaissant que la société ITM formation n'exerçait plus elle-même une telle activité ; que la société ITM formation soutenait quant à elle qu'elle n'a plus d'activité depuis la fin de l'année 2016, les sociétés ITM alimentaire et ITM équipement de la maison ayant à compter de cette date développé une activité d'organisateur d'actions de formation à destination des points de vente ; qu'en retenant, pour dire que le motif économique n'est pas établi, que la société ITM formation ne produit aucune pièce établissant la date de sa supposée cessation d'activité, cependant qu'il ressort des conclusions concordantes des parties que la société ITM formation n'exerçait plus d'activité depuis la fin de l'année 2016, l'activité de formation étant exercée exclusivement par les sociétés ITM alimentaire et ITM équipement de la maison depuis cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Pour condamner l'employeur à verser aux salariés certaines sommes au titre de leurs licenciements abusifs, les arrêts relèvent que l'employeur a décidé de licencier les salariés sur la seule cessation d'activité, pris comme motif spécifique de licenciement depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, puis retiennent que l'employeur ne produit aucune pièce établissant la date de sa supposée cessation d'activité, les éléments et les arguments qu'il développe concernant exclusivement la société Fordis, qui n'était pas l'employeur au jour du licenciement, ou le transfert de l'activité, reprise par les sociétés ITM alimentaire et ITM équipement de la maison.

11. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ITM formation soit regardée comme totale et définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [O] et [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500568
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2025, pourvoi n°52500568


Composition du Tribunal
Président : M. Barincou (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500568
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