LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2025
Rejet
M. BARINCOU, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° S 23-22.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025
M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.532 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Franchise plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Franchise plus, après débats en l'audience publique du 5 mai 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2023), M. [H] a été engagé en qualité de chef de publicité le 6 avril 1990, par la société ICF aux droits de laquelle se trouve la société Franchise plus.
2. Licencié pour faute grave le 30 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer une somme de 30 000 euros pour préjudice moral distinct, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, indépendamment de la question du bien-fondé de son licenciement, le salarié invoquait les circonstances vexatoires dans lesquelles la rupture du contrat était intervenue, l'employeur lui ayant notifié, après plus de 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise sans le moindre reproche, son licenciement plus d'un mois après l'avoir convoqué à un entretien préalable, manifestant ainsi délibérément son mépris ; qu'il sollicitait à ce titre une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en déboutant le salarié de cette demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Le jugement du conseil de prud'hommes puis l'arrêt confirmatif n'ayant statué, ni dans leurs motifs, ni dans leur dispositif sur la demande en dommage-intérêts du salarié pour licenciement vexatoire, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
6. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.