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04/06/2025 | FRANCE | N°24-13.856

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 juin 2025, 24-13.856


CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° H 24-13.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° H 24-13.856 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TUI F...

CIV. 1

CR12



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10377 F

Pourvoi n° H 24-13.856




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [B] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 24-13.856 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TUI France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TUI France, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.856
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris H1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°24-13.856


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.856
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