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04/06/2025 | FRANCE | N°24-12.341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 juin 2025, 24-12.341


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° K 24-12.341




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société Salola, société par actions s

implifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.341 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le l...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° K 24-12.341




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société Salola, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-12.341 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Quincaillerie Setin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Nuuk, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Salola, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nuuk, de Me Soltner, avocat de la société Quincaillerie Setin, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2023), la société Salola commercialise des matériaux destinés à assurer l'étanchéité à l'air des bâtiments, qu'elle distribue par l'intermédiaire de différents circuits, dont des grossistes spécialisés dans la fourniture de matériaux aux professionnels du bâtiment tels que la société Quincaillerie Setin (la société Setin).

2. Le 21 juin 2022, la société Salola a mis un terme à son partenariat avec la société Setin, avec effet au 31 décembre 2022.

3. Faisant valoir qu'elle avait constaté, au mois de novembre 2022, que la société Setin offrait à la vente, sur ses sites Internet et son catalogue 2023/2024, les produits de son concurrent direct nouvellement constitué, la société Nuuk, en utilisant les visuels et les références de ses propres produits, créant ainsi une confusion entre leurs produits, la société Salola a assigné ces sociétés en référé pour concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Salola fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la concurrence déloyale, alors « que le trouble manifestement illicite pouvant résulter de l'existence d'une concurrence déloyale n'est pas subordonné à une situation de concurrence directe ou effective entre les parties ; qu'en retenant, pour écarter le trouble manifestement illicite né de ce que, sur ses sites internet et ses catalogues, la société Setin commercialisait des produits de la société Nuuk en utilisant le nom, le logo, les références et les visuels de la société Salola, que la société Setin et la société Salola n'étaient pas en situation de concurrence, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Il résulte du second qu'une situation de concurrence directe ou effective n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, qui exige seulement l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice.

7. Pour rejeter les demandes de la société Salola, l'arrêt, après avoir constaté que la société Setin commercialise des produits de la société Nuuk en créant la confusion dans l'esprit de la clientèle avec ceux de la société Salola, retient que cette dernière n'est pas en situation de concurrence avec la société Setin.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La société Salola fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'existence d'un contrat entre les parties n'exclut pas la concurrence déloyale constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter tout trouble manifestement illicite, que, compte tenu du contrat de distribution non exclusif dont elle bénéficiait, la société Setin pouvait utiliser le nom, le logo, les références et les visuels de la société Salola "ne serait-ce que pour commercialiser les produits de celle-ci", motifs impropres à exclure toute faute consistant à utiliser le nom, le logo, les références et les visuels de la société Salola pour commercialiser les produits Nuuk, la cour d'appel a violé les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil . »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :

10. Pour rejeter les demandes de la société Salola fondées sur la concurrence déloyale, l'arrêt retient encore que la société Setin a toujours des relations commerciales avec la société Salola pour la vente de ses stocks de produits Salola, de sorte que l'utilisation des photographies des produits portant le signe « Salola » ne peut révéler une utilisation abusive de l'image des produits Salola.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure le caractère fautif de l'utilisation du nom, des signes distinctifs, des références et des visuels de la société Salola pour commercialiser les produits d'une société concurrente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. La société Salola fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout acte de concurrence déloyale caractérise un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que le trouble manifestement illicite résultant des "constats dressés en novembre 2022" établissant que la société Setin commercialisait des produits de la société Nuuk en utilisant le nom, le logo et les visuels de la société Salola, avait cessé "avant le 27 mars 2023", sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société Salola et les pièces produites, s'il ne persistait pas des actes de concurrence déloyale résultant de ce que le catalogue papier pour les années 2023 et 2024 mentionnait des produits Salola dont la référence était identique à celles des produits Nuuk commercialisés sur le site Internet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :

13. Pour rejeter les demandes de la société Salola, l'arrêt retient également qu'il ressort du constat établi le 27 mars 2023 qu'à cette date, il était constaté sur le site du vendeur que les produits des marques « Salola » et « Nuuk » étaient clairement distingués, que les produits de marque « Salola » encore vendus par la société Setin, car toujours en stock, étaient clairement identifiés. Il en déduit que si des risques de confusion ont pu être relevés lors des constats dressés en novembre 2022, il y a été mis fin avant le 27 mars 2023, soit avant l'audience de référé du 4 avril 2023, en sorte qu'il n'était pas justifié, au jour où le juge des référés a statué, d'un risque de dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne persistait pas des actes de concurrence déloyale résultant de ce que le catalogue papier pour les années 2023 et 2024 mentionnait des produits Salola dont la référence était identique à celles des produits Nuuk commercialisés sur le site Internet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Nuuk, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme l'ordonnance du 9 mai 2023 en tant que celle-ci a rejeté les contestations de la valeur probante des pièces n° 24, 26, 41 et 42 produites par la société Salola, dit les pièces n° 50 et 51 produites par la société Salola dépourvues de valeur probante, ordonné le retrait des débats des pièces n° 53 bis à 60 produites par la société Salola et débouté la société Salola de ses demandes pour atteinte vraisemblable à ses droits d'auteur, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Nuuk ;

Condamne la société Quincaillerie Setin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nuuk ainsi que par la société Quincaillerie Setin et condamne la société Quincaillerie Setin à payer à la société Salola la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-12.341
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°24-12.341


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.12.341
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