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04/06/2025 | FRANCE | N°23-22.497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 juin 2025, 23-22.497


SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10522 F

Pourvoi n° D 23-22.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [D] [R], domi

cilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-22.497 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la soc...

SOC.

HE1



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10522 F

Pourvoi n° D 23-22.497




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025

M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-22.497 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alvergnas automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [R], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Alvergnas automobiles, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.497
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°23-22.497


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.497
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