COMM.
LC
COUR DE CASSATION
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Décision du 4 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10319 F
Pourvoi n° W 19-11.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025
1°/ la société Topp decide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [V] [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Topp decide, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 19-11.572 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Foselev Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de M. [I], avocat de la société Topp decide, de M. [W], ès qualités de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Foselev Marine, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à M. [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Topp decide, de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [W], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.