La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2025 | FRANCE | N°19-11.572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 juin 2025, 19-11.572


COMM.

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10319 F

Pourvoi n° W 19-11.572




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

1°/ la société Topp

decide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [V] [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Topp decide, domicilié [Adresse 1],

...

COMM.

LC



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 4 juin 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10319 F

Pourvoi n° W 19-11.572




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

1°/ la société Topp decide, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [V] [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Topp decide, domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 19-11.572 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Foselev Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de M. [I], avocat de la société Topp decide, de M. [W], ès qualités de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Foselev Marine, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il y a lieu de donner acte à M. [W], agissant en qualité de liquidateur de la société Topp decide, de sa reprise d'instance.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] [W], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.572
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 8B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 04 jui. 2025, pourvoi n°19-11.572


Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:19.11.572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award