LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 juin 2025
Interruption d'instance (avec reprise)
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 488 F-D
Pourvoi n° Z 23-12.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025
M. [B] [L], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° Z 23-12.948 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ aux ayants droit de [U] [N], épouse [Z], décédée le 30 août 2023, domiciliés [Adresse 4],
2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [R], veuve [N], et d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre la succession de [Y] [R], veuve [N], et les ayants droit de [U] [N], épouse [Z], Mme [C] [L], épouse [J], et M. [B] [L],
3°/ à Mme [D] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse),
4°/ à Mme [C] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des ayants droit de [U] [N], épouse [Z], et de Mme [I], prise en qualité de mandataire successoral à la succession de [Y] [R] veuve [N] et d'administrateur provisoire de l'indivision constituée entre la succession de [Y] [R] veuve [N] et les ayants droit de [U] [N] épouse [Z], Mme [C] [L] épouse [J] et M. [B] [L], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [L] s'est pourvu en cassation le 3 mars 2023 contre un arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à [U] [N].
2. [U] [N] est décédée le 30 août 2023 et son décès a été notifié à M. [L] le 21 septembre 2023.
3. Par arrêts des 10 janvier et 10 juillet 2024 (n° 57 et 456 F-D), la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [U] [N], a imparti aux parties un premier délai de quatre mois, suivi d'un second, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. Lors de l'audience du 19 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025.
4. Par un mémoire déposé le 12 novembre 2024, M. [L] a indiqué avoir poursuivi les diligences entreprises dès sa connaissance du décès de [U] [N], ce dont il justifie, notamment par les productions n° 2 et 5 (lettre recommandée du 30 octobre 2024 par laquelle il demande au notaire chargé de la succession de la défenderesse au pourvoi de lui transmettre l'acte de notoriété, et signification du mémoire ampliatif à l'époux de la défunte), sans toutefois obtenir de réponse. Il a demandé, à titre principal, que soit ordonnée la reprise d'instance à l'encontre des ayants droit de [U] [N] et, à titre subsidiaire, qu'il soit demandé au ministère public, en application de l'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile, de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
5. L'article 376, alinéa 3, du code de procédure civile n'étant pas applicable devant la Cour de cassation et les diligences accomplies étant insuffisantes à permettre la reprise d'instance, il y a lieu d'impartir aux parties un nouveau délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE que, malgré les diligences accomplies, la reprise de l'instance est, en l'état impossible, faute de connaître le nom des héritiers de [U] [N] ;
Impartit aux parties un nouveau délai de six mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 9 décembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.