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04/06/2025 | FRANCE | N°12500403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2025, 12500403


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 403 F-D


Pourvoi n° S 23-22.601








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025


Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.601 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° S 23-22.601

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-22.601 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Localité 4] automobiles, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la SCP Philippe Angel - Denis Hazane - [Z] [B], au nom commercial SCP Ph. Angel - D. Hazane - [Z] [B], dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] automobiles désignée par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 mai 2022,

3°/ à la société Chevrolet Deutschland Gmbh (société de droit allemand), dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), venant aux droits de la société Chevrolet France par suite d'une fusion absorption du 17 octobre 2016,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [L], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Chevrolet Deutschland Gmbh, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2023), le 28 octobre 2011, Mme [L] a acquis auprès de la société [Localité 4] automobiles (la société [Localité 4]) un véhicule neuf commandé par celle-ci auprès de la société Chevrolet France. Le véhicule lui a été livré le 11 avril 2012.

2. Le 3 avril 2017, à la suite d'une panne survenue au mois de septembre 2016 et d'une expertise amiable, Mme [L] a assigné en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés la société [Localité 4] et la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GmbH (la société Chevrolet), venant aux droits de la société Chevrolet France.

3. Un jugement du 23 septembre 2019 a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [L] et la société [Localité 4] et les a condamnées respectivement à la restitution du véhicule et du prix. La société [Localité 4], représentée par son liquidateur judiciaire, en a relevé appel afin d'obtenir la garantie de la société Chevrolet. Mme [L] a formé un appel incident afin d'obtenir la résolution de la vente entre la société Chevrolet et la société [Localité 4] et le paiement de ses préjudices matériel et d'immobilisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de préjudices matériels et d'immobilisation contre la société [Localité 4], représentée par son liquidateur, et toutes ses demandes contre la société Chevrolet, alors :

« 1°/ que l'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que la capture d'écran des discussions sur un forum était non-datée, cependant que la pièce mentionnait bien la date des messages, les juges du fond ont dénaturé la pièce n°8, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'une part, par motifs adoptés, que la vente conclue entre Mme [L] et la société [Localité 4] automobile était résolue en raison d'un vice caché et, d'autre part, que Mme [L] n'apportait pas la preuve d'un vice caché fondant ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Chevrolet et la société [Localité 4] automobiles prise en la personne de son liquidateur, les juges du fond se sont contredits, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant d'une part, par motifs adoptés, que la vente conclue entre Mme [L] et la société [Localité 4] automobile était résolue en raison d'un vice caché et, d'autre part, que Mme [L] n'apportait pas la preuve d'un vice caché fondant ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Chevrolet et la société [Localité 4] automobiles prise en la personne de son liquidateur, sans mieux s'expliquer sur les circonstances les autorisant à adopter un parti pris factuel différent à l'examen de la demande indemnitaire, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis et en l'absence de dénaturation et de contradiction que la cour d'appel a estimé qu'ils ne permettaient pas de corroborer les conclusions de l'expert amiable imputant la panne à la défaillance de l'échangeur eau-huile.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et d'immobilisation contre la société [Localité 4], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résolution de la vente du véhicule par la société Garage [Localité 4] automobiles à Mme [L] en raison d'un vice caché, la cour d'appel devait tenir l'existence d'un vice caché pour acquise ; qu'en décidant cependant que dans les rapports entre la société Garage [Localité 4] automobiles et Mme [L], aucun vice caché n'était établi pour rejeter les demandes indemnitaires de Mme [L], les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation formées contre la société [Localité 4], l'arrêt retient que faute de vice caché établi, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes indemnitaires.

9. En statuant ainsi, alors que la résolution de la vente intervenue entre Mme [L] et la société [Localité 4] pour vice caché n'était pas remise en cause et que le liquidateur de cette société se bornait à contester les préjudices invoqués, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Chevrolet Deutschland GmbH, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et d'immobilisation formées contre la société [Localité 4] automobiles, représentée par son liquidateur, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre cette société, l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de la cause la société Chevrolet Deutschland GmbH ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500403
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2025, pourvoi n°12500403


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500403
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