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04/06/2025 | FRANCE | N°12500400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 2025, 12500400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 4 juin 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 400 F


Pourvoi n° P 24-10.918


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2

024.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 4 juin 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 400 F

Pourvoi n° P 24-10.918

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2025

M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-10.918 contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (1re présidence), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 4],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tifratine, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 23 novembre 2023), le 9 novembre 2023, M. [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 15 novembre 2023, le préfet de police de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « que dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public ; qu'en l'espèce, le préfet n'a pris aucune décision dans le délai de trois jours francs suivant la réception
du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité manifeste de la prise en charge malgré l'absence de décision de maintien du préfet, l'ordonnance attaquée a violé les dispositions de L. 3213-1, II, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique :

4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, pendant une période de soixante douze heures, durant laquelle sont établis deux certificats médicaux, à vingt quatre et soixante douze heures du début de la mesure, et lorsque ces certificats ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose la forme de la prise en charge du patient au regard de son état de santé et de l'expression de ses troubles mentaux.

5. Selon le second, dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical établi à soixante-douze heures du début de la mesure, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre dans ce certificat médical, et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

6. Il s'en déduit que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à un décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue.

7. Pour ordonner la poursuite de la mesure, après avoir constaté que le représentant de l'Etat n'avait pas formalisé de décision à l'issue du délai de soixante-douze heures, le premier président retient qu'il n'en est pas résulté d'atteinte aux droits de M. [V].

8. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500400
Date de la décision : 04/06/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SANTE PUBLIQUE

Il se déduit des articles L. 3211-2-2 et L. 3213-1-2 du code de la santé publique que la poursuite de la mesure de soins sans consentement à l'issue de la période d'observation et de soins de soixante-douze heures est subordonnée à une décision du représentant de l'Etat et qu'en l'absence d'une telle décision, cette mesure ne peut être maintenue


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2025, pourvoi n°12500400


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500400
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