N° F 24-82.142 F-D
N° 00738
ODVS
3 JUIN 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2025
M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 1er mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de travail dissimulé et infraction à la législation relative aux commerçants et artisans, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [U] coupable des infractions susvisées et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
3. Par un nouveau jugement du 15 juin 2021, ce même tribunal, siégeant en formation à juge unique, a condamné l'intéressé à indemniser l'URSSAF d'Île-de-France de son préjudice financier.
4. M. [U] a relevé appel de cette décision
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que le tribunal a siégé en formation collégiale, alors « que selon l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre ; que la cour d'appel peut d'office décider de statuer en formation collégiale, sous réserve de constater la complexité de l'affaire ; qu'en l'espèce, le tribunal correctionnel avait statué sur les intérêts civils à juge unique ; que dès lors la cour d'appel qui a statué en formation collégiale, sans qu'il soit justifié de la complexité de l'affaire, a méconnu l'article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 464, alinéa 4, et 510, alinéa 2, du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, lorsque, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal renvoie l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, il est composé du seul président siégeant à juge unique.
7. Il résulte du second que, lorsque le jugement attaqué a été ainsi rendu en formation à juge unique, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul conseiller, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale ou si le renvoi devant une telle formation semble justifié en raison de la complexité des faits.
8. En l'espèce, le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils en formation à juge unique et la cour d'appel a siégé en formation collégiale.
9. En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est ainsi encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-cinq.