LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 28 mai 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 256 F-D
Pourvoi n° Y 20-13.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-13.257 contre l'ordonnance rendue le 3 février 2020 par le juge de l'expropriation du département de l'Ile-et-Vilaine, siégeant au tribunal judiciaire de Rennes, dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M], de la SARL Gury et Maitre, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [M] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ile-en-Vilaine du 3 février 2020, portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 3], de parcelles lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [M] fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées les parcelles dont il est propriétaire, alors « que l'ordonnance portant transfert de propriété est rétroactivement dépourvue de base légale en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ;
que, partant, en l'espèce, l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 et de l'arrêté de cessibilité modificatif du 22 janvier 2020 entraînera, en application des articles L. 223-1
et L. 223-2 du code de l'expropriation, l'annulation par voie de conséquence
de l'ordonnance d'expropriation. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le
recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 19 décembre 2019 et l'arrêté de cessibilité modificatif du 22 janvier 2020, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.