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28/05/2025 | FRANCE | N°32500252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 2025, 32500252


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Rejet




M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 252 F-D


Pourvoi n° F 23-18.520






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ la société Bolzoni associés et Cie - cabinet Arch'Int, société de droit monégasque,


2°/ la société Prestige Project, société de droit mo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 252 F-D

Pourvoi n° F 23-18.520

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la société Bolzoni associés et Cie - cabinet Arch'Int, société de droit monégasque,

2°/ la société Prestige Project, société de droit monégasque,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 23-18.520 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Mirador, société civile immobilière, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 4] (Suisse),

2°/ à la société Les Rousses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Royal Estate and Financial Investments, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société civile immobilière Guynemer Beausoleil,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bolzoni associés et Cie, et Prestige Project, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Le Mirador, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023), suivant une promesse synallagmatique de cession de parts sociales du 16 juillet 2014, la société Le Mirador s'est engagée, sous diverses conditions suspensives devant être réalisées avant le 5 décembre 2014, à acquérir le capital des sociétés civiles immobilières Les Rousses et Guynemer beausoleil (la société Guynemer), détentrices d'un permis de construire sur des parcelles leur appartenant, l'acte authentique devant être signé avant le 15 décembre 2014.

2. Une autorisation a été donnée à la société Le Mirador de signer sans délai avec les sociétés Bolzoni associés et Cie (la société Bolzoni), en sa qualité de maître de l'ouvrage délégué, et Prestige Project, en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage, tout contrat de démarrer et exécuter les travaux nécessaires aux fins d'éviter la péremption du permis de construire.

3. Le 28 juillet 2014, un protocole était conclu entre les sociétés Le Mirador, Bolzoni, Prestige Project, et L'Archi-tecte, maître d'oeuvre, la société Le Mirador s'engageant à verser à la société Bolzoni la somme de 800 000 euros, au plus tard le 26 septembre 2014, à charge pour celle-ci de régler l'ensemble des intervenants ayant effectué des opérations sur le chantier jusqu'à cette date.

4. Le 8 août 2014, la société Le Mirador a conclu avec la société Bolzoni un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué et une convention d'ordonnancement pilotage et de coordination de travaux OPC, et avec la société Prestige Project une convention de représentation du maître de l'ouvrage et une mission de représentant du maître de l'ouvrage pour une phase n° 2, chacun des contrats stipulant une clause résolutoire en cas de défaut de réitération par la société Le Mirador de la promesse de cession.

5. Le 15 décembre 2014, la société Le Mirador s'est prévalue de la clause résolutoire.

6. Soutenant que les sociétés Les Rousses, Guynemer et Le Mirador avaient la qualité de maître de l'ouvrage et s'étaient valablement engagées envers elles, et que la résiliation des contrats par la société Le Mirador était abusive, les sociétés Bolzoni et Prestige Project les ont assignées en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les sociétés Bolzoni et Prestige Project font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; que la cour d'appel a retenu que les sociétés Bolzoni et Prestige Project demandaient qu'il soit dit et jugé que la résiliation, par la société Le Mirador, des contrats signés entre les parties les 8 et 11 août 2014 était abusive, en faisant valoir dans les motifs de leurs conclusions que le caractère abusif de la rupture était admis implicitement par un précédent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 septembre 2021, rendu dans le cadre de la même opération de construction et à raison de la même clause résolutoire que celle insérée dans leurs contrats, ayant annulé une clause résolutoire considérée comme potestative, mais que les sociétés Bolzoni et Prestige Project ne formulant aucune demande concernant la validité des clauses de ces contrats dont, au contraire, elles revendiquaient l'application, la cour n'était pas saisie de la discussion de l'éventuel caractère potestatif de la clause résolutoire et de son éventuelle nullité, non « reprise dans le dispositif des écritures sous la forme d'une prétention » ; qu'en statuant ainsi, tandis que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Bolzoni et Prestige Project faisaient valoir que la société Le Mirador avait abusivement rompu les contrats liant les parties, en se prévalant d'une clause résolutoire qui y était insérée et qui revêtait un caractère potestatif, sans en revendiquer la nullité en résultant, que ce soit dans les motifs ou dans le dispositif de leurs conclusions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que les sociétés Bolzoni et Prestige Project demandaient qu'il soit dit et jugé que la résiliation des contrats signés entre les parties par la société Le Mirador était abusive, à raison d'une clause résolutoire en réalité nulle compte tenu de son caractère potestatif résultant de ce que cette clause était subordonnée à la seule absence de réitération, par la société Le Mirador, de la promesse de cession d'actions du 16 juillet 2014, sans que cette société n'ait à justifier de la cause de non-réitération ni à établir qu'elle résultait de la non-réalisation de l¿une des conditions suspensives par un motif n'étant pas de son fait ; que la cour d'appel a considéré que les sociétés Bolzoni et Prestige Project ne formulaient aucune demande concernant la validité des clauses des contrats des 8 et 11 août 2014 dont, au contraire, elles revendiquaient l'application et qu'elle n'était donc pas saisie de la discussion de l'éventuel caractère potestatif de la clause résolutoire et de son éventuelle nullité développée dans le corps des conclusions mais non reprise dans le dispositif de ses écritures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés Bolzoni et Prestige Project, si le caractère potestatif de la clause résolutoire dont la société Le Mirador s'était prévalue pour résilier les contrats liant les parties conférait à cette résiliation un caractère abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

3°/ qu' en toute hypothèse la clause résolutoire ne saurait être invoquée pour s'extraire indûment d'un contrat ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les conventions conclues les 8 et 11 août 2014 entre la société Mirador et les sociétés Bolzoni et Prestige Project stipulaient une clause résolutoire prévoyant que ces conventions seraient résolues si la société Mirador ne réitérait pas la promesse de cession d'actions par ailleurs conclue avec les sociétés Immo Royal Partner et Royal Estate and Financial Investments et que seules les sommes prévues au protocole conclu le 28 juillet 2014 entre les sociétés Bolzoni et Prestige Project et la société Mirador seraient dues par celle-ci, et, d'autre part, que le 5 décembre 2014 la société Le Mirador avait notifié aux sociétés Royal Estate and Financial Investments et Immo Royal Partner que, faute de réalisation des conditions suspensives prévues dans la promesse de cession d'actions du 16 juillet 2014, celle-ci était caduque, de sorte qu'en l'absence de réitération de cette promesse de cession d'actions, la société Mirador avait à bon droit appliqué la clause résolutoire prévue par les actes du 8 et 11 août 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le caractère abusif de la rupture résultait de ce que la clause résolutoire avait été mise en oeuvre en l'absence d'une quelconque faute des sociétés Bolzoni et Prestige Project et à raison de circonstances ¿ la réalisation des conditions suspensives prévues dans la promesse de cession d'actions ¿ qui leur étaient totalement étrangères et sur lesquelles elles n'avaient aucun contrôle, tandis que le protocole d'accord du 28 juillet 2014 témoignait de ce que les parties entendaient mener à son terme l'intégralité de l'opération de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a constaté que les contrats conclus par la société Le Mirador avec les sociétés Bolzoni et Prestige Project comportaient une clause résolutoire en cas de défaut de réitération de la promesse de cession d'actions consentie à la première par les deux sociétés civiles immobilières Les Rousses et Guynemer, a relevé, sans modifier l'objet du litige ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les secondes ne formulaient, dans le dispositif de leurs conclusions, aucune demande se rapportant à la validité de ces clauses, revendiquant au contraire l'application desdits contrats.

9. Ayant relevé que l'une des conditions suspensives de la promesse de cession d'actions n'était pas réalisée le 5 décembre 2014 et qu'aucune réitération de cette promesse n'était intervenue à cette date, elle en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur une éventuelle absence de faute des deux sociétés, que ses constatations rendaient inopérante, que la condition résolutoire prévue aux conventions devait recevoir application.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Bolzoni associés et Cie et Prestige Project aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Bolzoni associés et Cie et Prestige Project et les condamne in solidum à payer à la société Le Mirador la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500252
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 09 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 2025, pourvoi n°32500252


Composition du Tribunal
Président : M. Boyer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500252
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