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28/05/2025 | FRANCE | N°25-40.006

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 28 mai 2025, 25-40.006


SOC.

COUR DE CASSATION



AJ1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Arrêt du 28 mai 2025




IRRECEVABILITÉ


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 698 FS-B

Affaire n° B 25-40.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2025

Le conseil de prud'hommes de Béthune (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 févri...

SOC.

COUR DE CASSATION



AJ1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Arrêt du 28 mai 2025




IRRECEVABILITÉ


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 698 FS-B

Affaire n° B 25-40.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2025

Le conseil de prud'hommes de Béthune (section encadrement) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 février 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 3 mars 2025, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],



D'autre part,

Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [J] a été engagée en qualité de caissière employée libre-service par la société Lidl à compter du 3 juillet 1995. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de chef de magasin.

2. Victime d'un accident du travail, la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 2 décembre 2016 puis, en raison d'une rechute, du 13 mars 2017 au 23 janvier 2023.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 février 2023.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des congés payés dus pendant son arrêt de travail pour la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par jugement du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes de Béthune a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-17.340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2,4,15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. L'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal et en matière agricole, a modifié l'article L. 3141-5, 5°, du code du travail, qui dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

7. Contrairement à d'autres dispositions de mise en conformité du droit des congés payés au droit de l'Union européenne de l'article 37 de la loi du 22 avril 2024, cette modification législative n'a pas d'effet rétroactif.

8. La demande en paiement de la salariée d'un rappel de salaire au titre des congés payés dont elle n'a pu bénéficier pendant son arrêt de travail en lien avec une rechute d'accident du travail portant sur la période du 13 mars 2018 au 23 janvier 2023, les dispositions précitées de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 ne sont pas applicables au litige.

9. Par ailleurs, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative.

10. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 25-40.006
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Qpc autres

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béthune


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 28 mai. 2025, pourvoi n°25-40.006, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:25.40.006
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