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28/05/2025 | FRANCE | N°24-13.435

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 24-13.435


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° Z 24-13.435




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

La société La Bastide de [Adresse 4], société civi

le immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.435 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-P...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° Z 24-13.435




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

La société La Bastide de [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Adresse 5], [Localité 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.435 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Chantier naval de Rovere et compagnie, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Bastide de [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2024), le 19 décembre 1996, MM. [B], [D] et [W] [Y] (les consorts [Y]) ont signé les statuts de la société civile immobilière la Bastide de [Adresse 4] (la SCI).

2. Par un acte du 23 décembre 1996, l'association Union des mutuelles d'Aix-en-Provence a vendu un immeuble à la SCI, cette dernière étant mentionnée à l'acte comme une « société en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Salon de Provence, accomplissant cet acte dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil ».

3. Le 9 août 2007, la SCI a déposé ses statuts au registre du commerce et des sociétés.

4. Par un jugement devenu irrévocable du 16 novembre 2009, M. [B] [Y] a été condamné à payer une certaine somme à la société Chantier naval de Rovere et compagnie, représentée par M. [O], mandataire judiciaire.

5. Le 7 janvier 2010, M. [O], ès qualités, a, en vertu de cette décision, fait inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier.

6. Soutenant que ce bien lui appartenait, la SCI a assigné M. [O], ès qualités, aux fins de voir ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de rejeter l'ensemble de ses demandes, de la condamner à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020, et de dire que, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, cette obligation serait assortie d'une astreinte provisoire, alors « que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, à moins que la société, après avoir été régulièrement immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en retenant, pour annuler l'acte de vente litigieux, qu'il "stipule qu'il est passé entre l'association Union des Mutuelles d'Aix-en-Provence et ‘la société dénommée La Bastide de [Adresse 4], Société Civile Immobilière [...] société en cours d'immatriculation au RCS'", et qu' "il est donc établi que l'acte a été conclu par la société, à une époque où elle n'avait pas la personnalité morale puisqu'elle n'a été immatriculée que le 9 août 2007, et non à son nom et pour son compte par les consorts [Y]", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'ensemble des circonstances et notamment des mentions de l'acte de vente que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des consorts [Y] d'un côté, et du vendeur de l'autre, était que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI La Bastide de [Adresse 4] en formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 et 1843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1843 du code civil :

8. Aux termes de ce texte, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

9. Il appartient au juge d'apprécier souverainement, par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinsèques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

10. Pour rejeter la demande de la SCI tendant à voir radier l'hypothèque judiciaire effectuée par M. [O], ès qualités, sur le bien immobilier et condamner celle-ci à faire procéder à la radiation aux hypothèques de l'acte du 16 novembre 2020, l'arrêt, après avoir relevé que l'acte de vente du 23 décembre 1996 stipulait qu'il était conclu par « la société dénommée La Bastide de [Adresse 4], société civile immobilière, [...] société en cours d'immatriculation au RCS », retient que cet acte a été conclu par la SCI à une époque où elle n'avait pas la personnalité morale, et non en son nom et pour son compte par les consorts [Y], ce dont il déduit qu'il est entaché de nullité.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas, non seulement des mentions de l'acte du 23 décembre 1996, mais aussi de l'ensemble des circonstances que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que cet acte fût passé au nom ou pour le compte de la SCI en formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [O], en sa qualité de liquidateur de la société Chantier naval de Rovere et compagnie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Bastide de [Adresse 4] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-13.435
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°24-13.435


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.13.435
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