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28/05/2025 | FRANCE | N°24-10.832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mai 2025, 24-10.832


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 28 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° V 24-10.832




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

M. [O] [E], domicilié

[Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.832 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant ...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 28 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10288 F

Pourvoi n° V 24-10.832




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

M. [O] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.832 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la SAS Boucard-Capron-Maman , avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 24-10.832
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°24-10.832


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.832
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