CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10613 F
Pourvoi n° W 23-23.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
La société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-23.042 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hedios aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hedios et la condamne à payer à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.