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28/05/2025 | FRANCE | N°23-22.392

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 23-22.392


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


Mme [V] [T], domicili

ée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.392 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la s...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 254 F-D

Pourvoi n° Q 23-22.392




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.392 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Guy, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [T], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Guy, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2023), Mme [T] a confié à la société Guy des travaux de couverture et d'isolation d'un bâtiment comprenant deux toitures.

2. Se plaignant d'infiltrations d'eau, Mme [T] a assigné la société Guy en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre des désordres, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [T] faisait valoir que la réparation des désordres impliquait « la réfection totale de la toiture du bâtiment A dont le coût est estimé à la somme de 9 123,13 euros » ; qu'en retenant que Mme [T] sollicitait la somme de 9 123,13 euros correspondant au montant de la facture de la Sarl Les Toitures d'Oc portant sur la réfection totale du toit B ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage ne peut solliciter la condamnation de l'entreprise à lui rembourser le montant des travaux engagés pour la réfection totale de la toiture « B », alors même que les infiltrations litigieuses sont exclusivement localisés selon l'expert judiciaire sur le corps du bâtiment « A » et sont également dues à la vétusté et à l'absence d'entretien de cette partie de la toiture ainsi qu'à la prolifération de lierre sur cette dernière.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le maître de l'ouvrage réclamait une indemnité correspondant au coût estimé de la réfection de la toiture « A », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande au titre de la surfacturation des travaux dans les combles

Enoncé du moyen

7. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement des sommes surfacturées au titre des travaux dans les combles, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que pour débouter Mme [T] de sa demande de remboursement des sommes surfacturées par l'entreprise Guy, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 1134 du code civil conférant autorité à la loi des parties fait obstacle à la rectification, par le juge, du prix fixé contractuellement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

10. Pour rejeter la demande de remboursement de sommes surfacturées par l'entrepreneur au titre des combles, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 1134 du code civil, conférant autorité à la loi des parties, fait obstacle à la rectification, par le juge, du prix fixé contractuellement, le juge ne pouvant intervenir que si le contrat ne comporte pas au départ de prix fixé par les parties, en l'absence de tout contrat signé et, par conséquent, d'accord certain du client sur le montant exact des sommes dues et que tel n'est pas le cas en l'espèce.


11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes facturées par l'entrepreneur correspondaient à des travaux réellement exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; que, pour débouter Mme [T] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance, l'arrêt se fonde, sur la circonstance que le bien était habitable, nonobstant le désagrément entraîné par une infiltration ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147, dans sa rédaction applicable, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que l'expert judiciaire n'a pas retenu de préjudice à ce titre, le bien étant habitable, nonobstant le désagrément entraîné par une infiltration dans la chambre du corps de bâtiment A.

15. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le maître de l'ouvrage subissait un préjudice dans la jouissance de son bien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.






Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation prononcée au titre du deuxième moyen, pris en sa première branche, ne s'étend pas au rejet de la demande de remboursement de la somme de 2 575,25 euros formée au titre des travaux de toiture, dès lors que ce rejet n'est pas motivé par les motifs critiqués.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par Mme [T] au titre de la réparation des désordres et du préjudice de jouissance, en ce qu'il rejette la demande de remboursement de la somme de 505,94 euros payée au titre des travaux des combles et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Guy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guy et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-22.392
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier A1


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-22.392


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.22.392
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