CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° N 23-19.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société du Monderlin, société civile d'exploitation agricole,
4°/ la société de la Haute Borne, exploitation agricole à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 23-19.676 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Compiègne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [H] et des sociétés du Monderlin et la Haute Borne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Compiègne, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] et les sociétés du Monderlin et la Haute Borne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les sociétés du Monderlin et la Haute Borne et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.