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28/05/2025 | FRANCE | N°23-18.638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 23-18.638


COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° J 23-18.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

La société Assurance mutuelle des motards, dont le sièg

e est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.638 contre l'arrêt n° RG 21/03910 rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l...

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° J 23-18.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

La société Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.638 contre l'arrêt n° RG 21/03910 rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Assurance mutuelle des motards, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2023), la société Assurance mutuelle des motards (la société AMDM) a fait, au cours de l'année 2012, l'objet d'une vérification de compatibilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a retenu que la garantie « équipement du conducteur » prévue par le contrat d'assurance multirisques moto/scooter/auto commercialisé par la société devait être soumise à la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) au taux de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

2. Le 22 décembre 2017, la société AMDM a formé une réclamation contentieuse, sollicitant la restitution partielle de la TSCA payée au titre de la garantie « équipement conducteur » pour l'année 2015, au motif que cette garantie relevait de la TSCA au taux de 9 %.

3. L'administration fiscale ayant rejeté cette demande, la société AMDM l'a assignée en décharge partielle de la TSCA payée au titre de la garantie « équipement du conducteur ».

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société AMDM fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge partielle de la TSCA payée au titre de la garantie « équipement du conducteur » pour l'année 2015, alors :

« 1° / qu'en application de l'article 1001 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur (5° bis) et à 9 % pour toutes autres assurances (6°), en se fondant, pour juger que la garantie "équipement du conducteur" constituait une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestre à moteur, au sens du 5° bis du texte précité, sur le seul critère de l'accident de la circulation, insuffisant à démonter le caractère indissociable des risques couverts par cette garantie de ceux couverts par les garanties principales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ;

2°/ que la garantie "équipement du conducteur" ne couvre que les effets de protection du conducteur et non les éléments du véhicule lui-même, de sorte qu'elle ne peut pas constituer une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, en décidant néanmoins que la garantie litigieuse entrait dans le champ d'application de l'article 1001-5° bis du code général des impôts, qui est d'interprétation stricte, s'agissant d'un texte dérogatoire qui fixe un taux de 18 %, alors que le taux de droit commun est de 9 %, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité ;

3°/ qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, de l'analyse de l'article 3.4 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque moto/scooter/auto, proposé par la mutuelle, que la dissociation entre la mise en jeu des garanties principes du contrat et la garantie "équipement du conducteur" ne serait pas possible, quand la garantie en question ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation, qui est défini au lexique des conditions générales de la mutuelle comme un "événement non intentionnel, soudain, imprévu et extérieur à la victime ou au bien endommagé et constituant la cause des dommages corporels ou matériels", de sorte que les conditions générales permettent tout à fait la mise en jeu de la garantie "équipement du conducteur" sans la garantie responsabilité civile ou dommages matériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance et ainsi violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1001, 5° bis, du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le tarif de la TSCA est fixé à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

6. Ces dispositions s'appliquent lorsque la garantie, qui n'est pas nécessairement incluse dans un contrat d'assurance relevant de l'article L. 211-1 du code des assurances, joue à l'occasion d'un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur. Il importe peu que la garantie ne couvre pas les éléments du véhicule lui-même.

7. Ayant constaté que la garantie « équipement du conducteur » proposée par la société AMDM, qu'elle soit mise en œuvre concomitamment à la garantie responsabilité civile ou à la garantie dommages matériels ou de façon distincte de ces deux garanties, lorsque les dommages sont exclusivement subis par des tiers ou que le propriétaire du véhicule assuré n'est pas le conducteur, ne peut jouer qu'à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel le conducteur subit des dommages affectant son équipement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer le contrat d'assurance, que cette garantie était soumise au taux de 18 % prévu au 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurance mutuelle des motards aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assurance mutuelle des motards et la condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-18.638
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-18.638


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.18.638
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