La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2025 | FRANCE | N°23-16.603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai 2025, 23-16.603


COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 292 F-B

Pourvoi n° X 23-16.603

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvo...

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 292 F-B

Pourvoi n° X 23-16.603

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025

Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-16.603 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques,

2°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes et du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), le 11 avril 2019, l'administration fiscale a délivré à Mme [L] une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu, cotisations sociales, majorations et pénalités dues au titre de l'année 1990.

2. Par un jugement du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme [L] tendant notamment à la décharge de l'obligation de payer résultant de cette mise en demeure.

3. Parallèlement, Mme [L] a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'Etat, de dire n'y avoir lieu en conséquence de la renvoyer à mieux se pourvoir en l'état du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2022, de rejeter ses demandes et de la condamner à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, alors « que la contestation relative à l'absence de la lettre de rappel, qui doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais en vertu des dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, si bien qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître ; qu'il en résulte, notamment, que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur les mérites du moyen tiré de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale n'a pu être interrompu par un commandement de payer faute d'avoir été précédé par la lettre de rappel prévue par les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance de l'État, représenté par le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] envers Mme [L] au titre de l'impôt sur le revenu 1990 et pour, en conséquence, dire n'y avoir lieu à renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir en l'état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses prétentions et condamner Mme [L] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, que la contestation soulevée par Mme [L], tirée de ce que l'administration fiscale n'avait jamais procédé à l'envoi de la lettre de rappel préalablement au commandement de payer en date du 19 juin 2001 et tirée de ce qu'en conséquence, la créance fiscale était prescrite à la date du 5 janvier 2003, portait sur l'exigibilité de la dette fiscale au regard de la prescription et qu'il s'agissait d'une question de fond qui était de la seule compétence de la juridiction administrative, quand il appartenait au juge judiciaire de connaître de la contestation soulevée par Mme [L], tirée de ce que l'administration fiscale n'avait jamais procédé à l'envoi de la lettre de rappel préalablement au commandement de payer en date du 19 juin 2001 et de ce qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale n'avait pu être interrompu par le commandement de payer en date du 19 juin 2001, la cour d'appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et les dispositions des articles L. 255 et L. 281 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales :

5. Il résulte de ce texte que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts portant sur la régularité en la forme de l'acte sont portés devant le juge de l'exécution.

6. La contestation relative à l'absence de la lettre de rappel qui, selon l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, alors applicable, doit précéder le premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais, se rattache à la régularité en la forme de cet acte et non à l'exigibilité de l'impôt, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire d'en connaître.

7. Pour dire le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur la contestation relative à la prescription de la créance de l'administration fiscale formée par Mme [L], l'arrêt retient que cette réclamation porte sur l'exigibilité de la dette fiscale au regard de la prescription, qui constitue une question de fond, relevant de la seule compétence de la juridiction administrative.

8. En statuant ainsi, alors que la contestation par laquelle la requérante soutenait qu'à défaut d'avoir été précédé de la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, le commandement de payer du 19 juin 2001 délivré par l'administration fiscale était entaché d'irrégularité et n'avait, dès lors, pas pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement, se rattachait à la régularité en la forme de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de Mme [L] aux fins de sursis à statuer, l'arrêt rendu le 17 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 4] ville, venant aux droits du comptable public responsable de la trésorerie de [Localité 5], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes et du directeur général des finances publiques, à payer à la SAS Boucard-Capron-Maman la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-16.603
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte hors rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°23-16.603, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award