COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10292 F
Pourvoi n° C 23-16.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2025
La société Pamier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-16.378 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pamier, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [K], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pamier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pamier et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.