CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 28 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° K 23-12.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025
1°/ M. [O] [P],
2°/ Mme [T] [X], épouse [P],
3°/ M. [J] [P],
4°/ M. [S] [P],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-12.199 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [O], [J], et [S] [P], et de Mme [T] [X], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la commune d'Aulnay-sous-Bois, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, M. Pety, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [O], [J], et [S] [P] et Mme [T] [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.