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28/05/2025 | FRANCE | N°21-13.800

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai 2025, 21-13.800


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 28 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° J 21-13.800




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Mme

[L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.800 contre l'ordonnance n° RG : 19/01682 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Metz ...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Décision du 28 mai 2025




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président



Décision n° 10614 F

Pourvoi n° J 21-13.800




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.800 contre l'ordonnance n° RG : 19/01682 rendue le 17 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel de Metz (contestation d'honoraires d'avocats), dans le litige l'opposant à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-13.800
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 mai. 2025, pourvoi n°21-13.800


Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:21.13.800
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