La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2025 | FRANCE | N°12500366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500366


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 366 F-D


Pourvoi n° W 23-50.113












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-50.113 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° W 23-50.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-50.113 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [S] [G], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. Il est reproché au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion de ne pas avoir déposé au greffe de la Cour son mémoire ampliatif et de ne pas avoir procédé à sa signification à Mme [S] [G] conformément aux exigences de l'article 978 du code de procédure civile.

2. Il résulte cependant de la procédure que le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a satisfait à ces formalités mais que celles-ci ont été enregistrées non pas sous le numéro de pourvoi W 23-50.113 mais sous son double (pourvoi n° H 23-500.08) qui, à la suite d'une erreur matérielle, a été supprimé sans que les formalités n'aient été enregistrées sous le numéro de pourvoi demeurant actif.

3. Le grief tiré de la déchéance n'est donc pas fondé.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 avril 2023), Mme [S] [Z] se disant née le 18 juin 1997 à Sirama-Ambilobe (Madagascar) de M. [V] [Z] [F] et de Mme [G] et s'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire de nationalité.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

5. Mme [S] [Z] soutient que le pourvoi n'est pas recevable, le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion n'ayant pas introduit son pourvoi par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'un acte écrit de déclaration de pourvoi conformément aux articles 974 et 975 du code de procédure civile.

6. Il résulte cependant de la procédure que cette formalité a bien été accomplie par déclaration au greffe de la Cour de cassation le 27 juin 2023 sous le numéro de pourvoi H 23-50.008, doublon du numéro W 23.50-113, et que c'est en raison d'une erreur matérielle que le premier dossier a été supprimé sans que les formalités n'aient été enregistrées sous le numéro de pourvoi demeurant actif.

7. Il y a lieu en conséquence de déclarer recevable le pourvoi.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le procureur général fait grief à l'arrêt de dire que Mme [S] [Z], née le 18 juin 1997 est française par filiation paternelle et d'ordonner les mentions prévues à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 30 du code civil, "la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants" : que, par conséquent, la personne dépourvue de certificat, qui revendique la qualité de Français à raison de sa filiation, doit rapporter la preuve de la nationalité française de son parent, cette preuve ne pouvant découler que de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration et non du certificat de nationalité française délivré au parent ; qu'en se contentant d'énoncer la teneur du certificat de nationalité française de M. [V] [Z] [F], père présumé de l'intimée, pour en déduire que Mme [S] [Z] est française, alors même que celle-ci, supportant la charge de la preuve, ne produisait aucun document susceptible de démontrer que son père était de nationalité française, la cour d'appel a violé l'article 30 du code civil.

2°/ que l'article 30-1 du code civil dispose que "lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut-être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi" et que l'article 30-2, alinéa 2, du même code prévoit que "la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français" ; qu'en ne précisant ni le fondement légal sur la base duquel M. [V] [Z] [F] serait français, ni les dispositions probatoires dont elle faisait application, en se contentant de lister plusieurs pièces produites par l'intimée et en affirmant sans le démontrer que ces pièces permettaient de considérer que M. [V] [Z] [F] serait français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article 30-2, alinéa 2, du code civil, la nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, est tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

10. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme [Z] verse aux débats un certificat de nationalité française délivré à son père, M. [V] [Z] [F], né le 26 septembre 1966 à [Localité 3] (Mayotte), ainsi qu'une copie de la carte d'identité française de ce dernier.

11. La cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les pièces produites démontraient la possession d'état de Français de M. [V] [Z] [F], majeur au 1er janvier 1994, de sorte que sa nationalité française devait être tenue pour établie en application de l'article 30-2 du code civil.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500366
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 21 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500366


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award