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28/05/2025 | FRANCE | N°12500359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500359


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 359 F-D


Pourvoi n° J 24-15.353












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ M. [W] [M],


2°/ Mme [F] [G], épouse [M],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° J 24-15.353 contre l'arrêt rendu le 22 fév...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 359 F-D

Pourvoi n° J 24-15.353

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [W] [M],

2°/ Mme [F] [G], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-15.353 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [O] [P], pris en qualité de mandataire ad hoc,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [M], de Mme [G], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 février 2024), le 17 juin 2009, M. et Mme [M] (les emprunteurs) ont, dans le cadre d'un démarchage à domicile, commandé auprès de la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque (le vendeur) la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (le prêteur).

2. Un jugement du 15 juin 2011 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice du vendeur et désigné un mandataire liquidateur.

3. Le 16 juin 2021, les emprunteurs ont assigné le liquidateur ès qualités et le prêteur, en nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt, en confirmant le jugement, de déclarer irrecevable leur action en annulation, alors «que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action des emprunteurs en nullité fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était irrecevable comme prescrite pour avoir été introduite plus de cinq années après la signature du bon de commande, la cour d'appel a retenu d'une part qu'ils étaient en mesure, dès cette date, « de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation car les dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation sont reproduites dans les conditions générales au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles » et d'autre part qu'il ressortait « clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande » ; qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier d'une connaissance effective par les emprunteurs des vices du bon de commande qu'ils faisaient valoir à l'appui de leur action en nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et 2224 du code civil :

5. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu dans le cadre d'un démarchage, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, à peine de nullité, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

6. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu dans le cadre d'un démarchage ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance.

7. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt retient que dès la date de signature du contrat, le 17 juin 2009, les emprunteurs étaient effectivement en mesure de vérifier la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation, dont les dispositions des articles L. 121-23 et suivants étaient reproduites dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande qu'ils ont signé dans des caractères parfaitement lisibles et, qu'étant en possession du bon de commande depuis le 17 juin 2009, ils disposaient d'un délai expirant le 17 juin 2014 pour agir en nullité du bon de commande pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Il ajoute qu'il ressort, en outre, clairement des circonstances particulières de l'espèce que les consommateurs ont in concreto eu connaissance des irrégularités entachant le bon de commande litigieux.

8. En se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif confirmant le jugement, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité des emprunteurs fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation n'emporte pas celle du chef de dispositif qui « déboute les parties du surplus de leurs demandes ». En revanche, la cassation prononcée entraîne celle qui condamne les emprunteurs aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne sont pas justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, par confirmation du jugement, il déclare irrecevable l'action en nullité des emprunteurs fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cofidis et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500359
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 février 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500359


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500359
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