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28/05/2025 | FRANCE | N°12500353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2025, 12500353


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Arrêt du 28 mai 2025








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 353 F-D


Pourvoi n° M 23-16.662






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




AR

RÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025


1°/ [G] [F], ayant été domicilié [Adresse 5], ayant agit en son nom propre et en qualité d'héritier de [E] [F], décédé le 3 juillet 2024,


2°/ M. [V] [F], domicilié[Adre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 28 mai 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° M 23-16.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ [G] [F], ayant été domicilié [Adresse 5], ayant agit en son nom propre et en qualité d'héritier de [E] [F], décédé le 3 juillet 2024,

2°/ M. [V] [F], domicilié[Adresse 2] (Suisse),

3°/ Mme [O] [F], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

ces deux derniers agissant en leur nom propre et en qualité d'héritiers de [E] [F] et de [G] [F],

ont formé le pourvoi n° M 23-16.662 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Institut des nouvelles énergies,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [V] [F] et de Mme [O] [F] épouse [I], en leur nom propre et en qualité d'héritiers de [G] [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Il est donné acte à M. [V] [F] et Mme [O] [F], venant à la succession de [G] [F], demandeur au pourvoi décédé le 3 juillet 2024, de ce qu'ils reprennent l'instance, dans le cadre de laquelle [G] [F], M. [V] [F] et Mme [O] [F] avaient également demandé qu'il leur soit donné acte du désistement de leur pourvoi, uniquement en ce qu'il a été formé contre M. [J], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société L'Institut des nouvelles énergies.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 mars 2023), par un bon de commande signé le 20 octobre 2015, [G] [F] et [E] [R]-[F] son épouse (les emprunteurs) ont conclu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, avec la société L'Institut des nouvelles énergies, devenue la société Sungold (le vendeur), un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque, dont le prix a été financé par un crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

3. Après ouverture d'une procédure de redressement, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire le 14 septembre 2016, M. [J] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Ses mises en demeure étant restées sans effet, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes lui restant dues après déchéance du terme, le 14 novembre 2018.

5. Le 2 janvier 2019, les emprunteurs ont appelé en cause M. [J], ès qualités, afin de voir annuler le bon de commande.

6. La liquidation judiciaire du vendeur a été clôturée pour insuffisance d'actifs, en cours d'instance, par jugement du 26 juillet 2019.

7. Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal d'instance a constaté la résiliation du contrat de crédit, rejeté les demandes d'annulation des emprunteurs et fait droit aux demandes de la banque.

8. [E] [R] épouse [F] étant décédée le 4 juillet 2020, M. [V] [F] et Mme [O] [F] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers. [G] [F] et les héritiers de son épouse n'ont pas maintenu la demande d'annulation du bon de commande conclu avec le vendeur, qui avait été rejetée par le tribunal, mais ont demandé à la cour d'appel saisie de leur recours que la banque soit privée de la perception des sommes lui restant dues à raison de ses fautes.

9. [G] [F] étant décédé le 3 juillet 2024, M. [V] [F] et Mme [O] [F] (ensemble les consorts [F]) ont repris et poursuivi l'instance, ès qualités.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

10. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de constater la résiliation du contrat de crédit du 20 octobre 2015, de condamner [G] [F] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 26 973,35 euros et de déclarer [V] et [O] [F] tenus au paiement de cette somme à hauteur de leur part dans la succession de [E] [R] épouse [F], alors « que l'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de cette nullité pour demander celle du contrat de crédit affecté ; qu'en estimant que la société BNP Paribas PF ne pouvait pas être privée de sa créance de restitution des fonds prêtés, faute de demande d'annulation du contrat principal et du contrat de prêt affecté, quand ces circonstances ne l'empêchaient pas de se prononcer sur la régularité de ces contrats pour en tirer les conséquences légales sur l'absence de droit à remboursement de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

11. Conformément à ce texte, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

12. L'absence d'action en annulation ou en résolution du contrat principal n'interdit pas à l'emprunteur poursuivi en paiement par la banque de se prévaloir des dispositions de ce texte.

13. Pour rejeter la demande tendant à priver la banque de son droit à remboursement du capital prêté et de ses accessoires, l'arrêt constate, d'abord, que mécontents de la prestation du vendeur les emprunteurs se sont abstenus de tout remboursement de l'emprunt souscrit sans solliciter l'autorisation prévue à l'article L. 312-55 du code de la consommation, puis, qu'ils n'ont pas maintenu leur demande d'annulation du bon de commande conclu avec le vendeur, qui avait été rejetée par le tribunal, mais ont demandé que la banque soit privée de la perception des sommes lui restant dues, pour avoir financé un contrat de vente affecté de nullités et procédé au déblocage des fonds sans vérifier que la prestation était entièrement et correctement exécutée. Constatant qu'ils fondent leur demande sur l'article L. 311-31 du code de la consommation, l'arrêt relève que ce n'est que lorsque le contrat principal est annulé, ce qui emporte l'annulation du contrat de crédit affecté, que la banque peut être privée de la restitution du capital emprunté en cas de faute dans la remise des fonds ou en l'absence de livraison du bien vendu. Il en déduit qu'en l'absence de demande d'annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté, la question des restitutions réciproques ne se pose plus, l'exécution de ces contrats se poursuivant. Il retient en conséquence que la banque ne peut être privée des sommes restant dues après déchéance du terme imputable aux emprunteurs et que ces derniers doivent être condamnés à paiement.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la centrale photovoltaïque commandée était destinée à produire de l'électricité devant être vendue intégralement à EDF, que le bon de commande stipulait que les démarches administratives et le raccordement au réseau étaient à la charge du vendeur, qu'en dépit de leur demande ce dernier n'avait pas réglé le coût du raccordement contractuellement mis à sa charge ni procédé au raccordement entre la centrale et le compteur de production d'électricité d'Enedis et que les consorts [F], en l'état d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire du vendeur pour insuffisance d'actifs, entendaient engager la responsabilité de la banque à raison des fautes commises lors du déblocage des fonds et du préjudice résultant pour eux de cette situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [V] [F] et Mme [O] [F] épouse [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500353
Date de la décision : 28/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2025, pourvoi n°12500353


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500353
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