N° Z 24-84.252 F-D
N° 00700
SL2
27 MAI 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2025
Les sociétés [3] et [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2024, qui, pour infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs et blessures involontaires, a condamné la première à 75 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat des sociétés [3] et [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [V], salarié de la société [3], a été grièvement blessé alors qu'il effectuait une manoeuvre avec son camion-benne.
3. La société [3] a été poursuivie des chefs susvisés.
4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable du seul délit de blessures involontaires, condamnée à 75 000 euros d'amende, a reçu M. [V] et l'union départementale [1] en leurs constitutions de partie civile, déclaré la société [2], représentant légal de la prévenue, responsable des préjudices subis par les parties civiles et renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure.
5. La société [3], le ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
7. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur et ses préposés.
8. Pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment que les premiers juges ont, à juste titre, déclaré la société [3] responsable du préjudice subi par M. [V].
9. En statuant ainsi, alors que la juridiction répressive, qui n'a pas compétence pour se prononcer sur la responsabilité civile de l'employeur de la victime d'un accident du travail, ne peut que déclarer recevable la constitution de partie civile de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant déclaré la société [2], en sa prétendue qualité de représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par M. [D] [V] et l'union départementale [1], alors :
1/ « que le représentant légal d'une personne morale ne peut pas être déclaré responsable des réparations civiles dues à raison de l'infraction commise par cette personne morale, à raison de sa seule qualité de représentant ; en déclarant [2] responsable des préjudices subis par les parties civiles en raison d'infractions commises par [3] au seul motif qu'elle serait son représentant légal, la cour d'appel a violé les articles 121-1, 121-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2 du code de procédure pénale ; »
Réponse de la cour
Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
12. Il résulte de ce texte que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies.
13. Le dispositif de l'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, parmi lesquelles la société [2], représentant légal de la société [3], est déclarée responsable du préjudice subi par l'union départementale [1].
14. En statuant ainsi, alors que les juges n'étaient saisis par la citation d'aucune poursuite dirigée contre la société [2], à titre personnel, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et ainsi violé le texte susvisé.
12. La cassation est dès lors à nouveau encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré la société [2], représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par les parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2024, en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2], représentant légal de la société [3], responsable des préjudices subis par les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-cinq.