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27/05/2025 | FRANCE | N°24-11.388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 27 mai 2025, 24-11.388


SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 558 FS-B

Pourvoi n° Z 24-11.388






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

L'association Meinau services, dont le

siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-11.388 contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, (section activités diverses), dans l...

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 558 FS-B

Pourvoi n° Z 24-11.388






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

L'association Meinau services, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-11.388 contre le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'association Meinau services, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2023), rendu en dernier ressort, M. [V] a été engagé en qualité de responsable de l'atelier de meubles par l'association Meinau services à compter du 1er juin 2001 puis de responsable de chantier nettoyage extérieur depuis le 30 avril 2010.

2. Le salarié a pris un congé de naissance et de paternité du 19 octobre au 16 novembre 2021.

3. N'ayant pas été rémunéré par son employeur pour le congé de paternité pris du 23 octobre au 16 novembre 2021, il a saisi, le 20 juillet 2022, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire correspondant au congé de paternité du 23 octobre au 16 novembre 2021, alors :

« 1°/ qu'en vertu des dispositions locales applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, seul le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance peut prétendre au maintien de son salaire ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] au titre d'un congé de paternité qui n'était nullement une absence pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ;

2°/ que la recodification du code du travail prévue par voie d'ordonnances suivant la loi d'habilitation n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 dite de "simplification du droit" est intervenue, sauf dispositions expresses contraires, à droit constant, ce qui autorisait le gouvernement à adapter le contenu des textes législatifs afin de tenir compte de la nécessaire cohérence rédactionnelle des textes rassemblés, d'harmoniser l'état du droit, de remédier aux éventuelles erreurs et d'abroger les dispositions devenues sans objet ; que l'article 616 du code civil local qui prévoyait le maintien de la rémunération du salarié uniquement dans l'hypothèse où "il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute", a été codifié à l'article L. 1226-23 du code du travail qui prévoit, dans une rédaction qui se voulait plus moderne, que le "salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire" ; que la condition posée dans les deux textes est similaire en ce qu'il est exigé du salarié absent qu'il soit soumis à une contrainte personnelle non fautive à l'origine de son absence, ce qui postule que l'absence n'est pas volontaire, la volonté excluant la contrainte ; qu'en jugeant que l'expression "indépendant de sa volonté" utilisée par l'article L. 1226-23 du code du travail apportait une restriction au texte d'origine qui visait uniquement la cause personnelle du salarié "sans sa faute" et qu'il fallait dès lors, pour respecter le principe de codification à droit constant, étendre l'application du nouveau texte, à "des absences qui peuvent être qualifiées de volontaires mais qui ne sont pas fautives", le conseil de prud'hommes qui n'a pas pris en considération l'autre condition de l'article 616 du code civil local qui imposait que le salarié soit "empêché", ce qui signifiait qu'il était soumis à une contrainte exclusive de tout acte volontaire, a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ;

3°/ qu'en affirmant que "la jurisprudence a toujours appliqué le maintien de salaire aux cas d'absence du salarié, qu'elle qu'en soit l'origine, dès lors qu'elle avait un lien avec la personne du salarié", quand la Cour de cassation n'a jamais admis le maintien de la rémunération du salarié, que ce soit sous l'empire de l'article 616 du code civil local ou sous l'empire du nouvel article L. 1226-23 du code du travail que dans les hypothèses où son absence trouvait sa cause dans sa propre maladie ou dans la maladie d'un membre de sa famille le contraignant à rester à son chevet, c'est-à-dire et dans tous les cas pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1226-23 du code du travail ;

4°/ que lorsque le pouvoir réglementaire a été habilité à codifier, par voie d'ordonnances, des textes législatifs à droit constant, il ne peut en principe en modifier le contenu, sauf à ce que les modifications expresses du texte légal d'origine aient fait l'objet d'une validation ultérieure par l'adoption d'une loi de ratification leur conférant pleine valeur législative ; qu'en écartant la condition posée par l'article L. 1226-23 du code du travail tenant à l'absence du salarié pour une cause personnelle "indépendante de sa volonté", au prétexte que cet article n'aurait pas repris la formulation de l'article 616 du code civil local qui devait en principe être codifié à droit constant, quand la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 qui avait ratifié l'ordonnance n° 2007-239 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) avait donné
valeur légale à tous les articles recodifiés y compris en ce qui concernait les modifications qui avaient pu être apportées aux textes d'origine, le conseil de prud'hommes qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article L. 1226-23 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 616 du code civil local, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il est empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne mais sans qu'il y ait de sa faute.

6. La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant.

7. Selon l'article L. 1226-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.

8. Le conseil de prud'hommes, qui a retenu à bon droit que la codification de l'article 616 du code civil local ayant été faite à droit constant, le congé de paternité, exclusif de tout comportement fautif du salarié, constituait une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié au sens de cet article et constaté que le salarié avait été absent pour prendre un congé de paternité, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa troisième branche, que cette absence justifiait le maintien du salaire.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Meinau services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Meinau services et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 24-11.388
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 27 mai. 2025, pourvoi n°24-11.388, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.11.388
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