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27/05/2025 | FRANCE | N°23-23.743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 27 mai 2025, 23-23.743


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 559 FS-B

Pourvoi n° G 23-23.743

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pour...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 559 FS-B

Pourvoi n° G 23-23.743

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.743 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 2023), M. [P] a été engagé en qualité de manoeuvre par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, le 24 janvier 2017, et mis à la disposition de la société Alpha services, entreprise utilisatrice, entre le 19 juin 2017 et le 26 janvier 2018 pour un motif d'accroissement temporaire d'activité.

2. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 26 avril 2019, pour obtenir la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration, alors « que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité matérielle absolue de procéder à cette réintégration ; que pour rejeter la demande de réintégration de M. [P] au sein de la société Synergie à la suite de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de la nullité de son licenciement qui avait été notifié durant la période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail, la cour d'appel a jugé que "compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour dit que la réintégration sollicitée par M. [P] est impossible" ; qu'en statuant ainsi, alors que la seule nature juridique du contrat n'est pas de nature à faire obstacle à la réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-3-1 du code du travail :

6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

7. Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire à compter du 24 janvier 2017, dit que la rupture du contrat intervenue le 27 janvier 2018 s'analysait en un licenciement et prononcé la nullité de celui-ci, retient que compte tenu de la nature spécifique des contrats de mission à l'origine de la requalification en contrat à durée indéterminée, la réintégration sollicitée par le salarié est impossible.

8. En statuant ainsi, alors que la nature juridique des contrats de mission requalifiés en contrat à durée indéterminée ne caractérise pas, à elle seule, une impossibilité matérielle pour l'entreprise de travail temporaire de réintégrer le salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que ceux rappelant que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, disant que ces sommes seront exprimées en brut et ordonnant à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt et ordonnant la capitalisation des intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande de réintégration, en ce qu'il condamne la société Synergie à payer à M. [P] les sommes de 1 711,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 171,11 euros au titre des congés payés afférents, 427,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 10 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, en ce qu'il rappelle que ces sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, en ce qu'il dit que ces sommes seront exprimées en brut, et en ce qu'il ordonne à la société Synergie de remettre à M. [P] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt, en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-23.743
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 27 mai. 2025, pourvoi n°23-23.743, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.743
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