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27/05/2025 | FRANCE | N°23-20.063

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 27 mai 2025, 23-20.063


SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 560 FS-B

Pourvoi n° G 23-20.063



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° G 23-20.063 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Byblos Human Securit...

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 mai 2025




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 560 FS-B

Pourvoi n° G 23-20.063



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-20.063 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Byblos Human Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Byblos Human Security, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité d'agent de sécurité polyvalent de la filière surveillance, niveau 3 échelon 2 coefficient 140, statut employé, par la société Byblos Human Security, à compter du 23 mars 2013.

2. Par avenant à son contrat de travail du 29 décembre 2014, il a été convenu qu'il serait affecté sur le site « RTE » du 1er janvier au 30 août 2015, à raison de seize heures par semaine, afin d'exercer une mission de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes niveau 1, échelon 3 (SSIAP 3) coefficient 170, statut agent de maîtrise, et qu'il serait rémunéré sur la base d'un taux horaire de 12,53 euros brut. Il était précisé qu'il aurait en plus une mission de SSIAP 1 sur un autre site, pour laquelle sa rémunération serait calculée sur la base d'un taux horaire de 9,93 euros brut.

3. Le 22 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Le 21 novembre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes fondées sur le rattachement à la prise d'acte des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité étendu par arrêté du 28 septembre 2007 dispose qu' "en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer" ; qu'en affirmant, pour refuser d'appliquer le coefficient le plus élevé à M. [B], qu'il a été embauché par la société Byblos Human Security postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit accord, en conséquence de quoi sa situation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3.4 de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité ;

2°/ que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait justifier des différences de traitement entre ces salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'appliquer le coefficient le plus élevé à M. [B], qu'il a été embauché par la société Byblos Human Security postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
À compter de cette date tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en oeuvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste.
La formation correspondante à ce métier doit être commencée au plus tard avant l'issue de la période d'essai. L'initiative de cette formation est obligatoirement à la charge de l'employeur.

8. Aux termes de l'article 3.4 du même accord, toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métiers de l'annexe 1 ci-jointe, bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné.
Les coefficients définis par le présent accord étant des minima, il est précisé que les salariés employés - à la date d'entrée en vigueur du présent accord - avec des coefficients supérieurs dans les métiers définis par les métiers repères ne peuvent faire l'objet d'une remise en cause de leur coefficient.
Sous réserve de l'alinéa suivant 3.4, en cas de pluralité d'exercice de métiers, simultanément ou alternativement, c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer.

9. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé à compter du 23 mars 2013, donc postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, a retenu à bon droit que la situation de l'intéressé entrait dans le champ d'application de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 et non de celui de l'article 3.4 du même accord.

10. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes fondées sur le rattachement à la prise d'acte des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, la dérogation conventionnelle régissant le décompte des heures supplémentaires ne peut être opérée qu'à partir des deux seuils de 1 607 heures annuelles ou de la moyenne de 35 heures : que le mode de décompte prévu par un accord d'entreprise, qui ne correspond à aucune des deux options offertes par la loi, est illicite ; qu'en retenant que l'article 3.1 de l'accord d'entreprise distingue la définition et la rémunération d'une heure supplémentaire et prévoit que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de l'année civile, qui constitue la période de référence, conformément à l'article L. 3122-4 du code du travail, et que les heures supplémentaires sont payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec une régularisation en fin d'année pour en déduire qu'il n'est pas contraire à cette disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 9 septembre 2010 portant sur l'aménagement du temps de travail. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :

1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;

2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.

13. Selon l'article 3.1 de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, pour les salariés à temps plein dont le temps de travail est annualisé, les heures supplémentaires sont en principe décomptées à la fin de la période de référence, c'est-à-dire à la fin de l'année civile.
Toutefois, il est expressément convenu, pour permettre aux salariés concernés de bénéficier d'une contrepartie immédiate aux heures supplémentaires effectuées, que celles-ci seront décomptées chaque mois en fonction de la durée de travail effectif accomplie au cours du mois.

Pour ces salariés, constitueront donc des heures supplémentaires :

- les heures accomplies au-delà de 151,67 heures mensuelles, sous réserve que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence dépasse 151,67 en moyenne (= heures supplémentaires payées au fur et à mesure). En pratique, si un salarié a effectué un mois donné plus de 151,67 heures de travail, il convient d'abord de vérifier que son compteur cumulé des mois précédents n'est pas « négatif », c'est-à-dire inférieur à 151,67 h x le nombre de mois écoulés depuis le début de la période. S'il est négatif, on applique le principe de l'annualisation : compensation entre les mois hauts et les mois bas. Seul le surplus par rapport à la moyenne mensuelle est décompté et payé en heures supplémentaires.

- Et, le cas échéant, les heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année et qui n'auraient pas déjà été prises en compte au titre du décompte mensuel (= heures supplémentaires régularisées en fin d'année).

14. La cour d'appel, qui a constaté que les dispositions de l'article 3.1 de l'accord du 9 septembre 2010 prévoyaient que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, qui constitue la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de trente-cinq heures en moyenne sur l'année, en a déduit à bon droit qu'elles n'étaient pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

16. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'en l'espèce, le salarié produisait les courriels datés par lesquels ses plannings lui avaient été transmis sans respect du délai de prévenance de sept jours à l'appui de son moyen soulevé en appel selon lequel "la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité impose un délai de prévenance des plannings de sept jours, la société Byblos Human Security ne respectait pas ces stipulations conventionnelles." ; qu'en affirmant, pour le débouter de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail que, s'agissant le non-respect du délai de prévenance (de sept jours) pour la remise des plannings de travail, il appartient à M. [B], salarié travaillant à temps complet, de rapporter la preuve du comportement fautif imputé à l'employeur et qu'il ne verse aux débats aucune pièce relative aux dates auxquelles ses plannings de travail lui étaient transmis, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 12 régulièrement produite par le salarié en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

17. Pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que, s'agissant du non-respect du délai de prévenance de sept jours pour la remise des plannings de travail, il appartient au salarié, qui travaille à temps complet, de rapporter la preuve du comportement fautif imputé à son employeur. Il constate que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce relative aux dates auxquelles ses plannings de travail lui étaient transmis.

18. En statuant ainsi, alors que le salarié produisait une pièce portant le numéro 12 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel intitulée « mails d'envois/modifications des plannings », sur laquelle figuraient les dates auxquelles les plannings de travail et leurs modifications avaient été transmises par l'employeur au salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce bordereau, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [B] en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Byblos Human Security aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Byblos Human Security et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-20.063
Date de la décision : 27/05/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon SB


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 27 mai. 2025, pourvoi n°23-20.063, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.20.063
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