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22/05/2025 | FRANCE | N°24-17.023

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 24-17.023


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Z 24-17.023
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels et autre
Requête n° : 1357/24
Ordonnance n° : 90415 du 22 mai 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [Z], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à

la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axecibles, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de c...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : Z 24-17.023
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : la société Locam - Location automobiles matériels et autre
Requête n° : 1357/24
Ordonnance n° : 90415 du 22 mai 2025





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Locam - Location automobiles matériels, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [B] [Z], ayant la SCP Boucard-Capron-Maman pour avocats à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Axecibles, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,


Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 décembre 2024 par laquelle la société Locam - Location automobiles matériels demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 24-17.023 formé le 1er juillet 2024 par M. [B] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Z 24-17.023 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 22 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-17.023
Date de la décision : 22/05/2025

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles A3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°24-17.023


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.17.023
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