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22/05/2025 | FRANCE | N°24-16.989

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 24-16.989


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]


Pourvoi n° : N 24-16.989
Demandeur : la société [1]
Défendeur : URSSAF PACA
Requête n° : 1345/24
Ordonnance n° : 90419 du 22 mai 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'URSSAF PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], venant aux droits de la société [2], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,<

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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avri...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]


Pourvoi n° : N 24-16.989
Demandeur : la société [1]
Défendeur : URSSAF PACA
Requête n° : 1345/24
Ordonnance n° : 90419 du 22 mai 2025





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'URSSAF PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], venant aux droits de la société [2], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle l'URSSAF PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juin 2024 par la société [1], venant aux droits de la société [2], à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-16.989 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées, un accord ayant été trouvé entre les parties.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 22 mai 2025


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-16.989
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 19


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°24-16.989


Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.16.989
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