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22/05/2025 | FRANCE | N°24-10.793

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 24-10.793


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech




Pourvoi n°
: C 24-10.793


Demandeur(s)
: la société S constructions et autre


Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot


Défendeur(s)
: Mme [Y] et autres


Avocat(s)
: la SCP Le Bret-Desaché






Ordonnance
: 50332




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la

présente ordonnance.

1°/ la société S constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabi...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech




Pourvoi n°
: C 24-10.793


Demandeur(s)
: la société S constructions et autre


Avocat(s)
: la SAS Buk Lament-Robillot


Défendeur(s)
: Mme [Y] et autres


Avocat(s)
: la SCP Le Bret-Desaché






Ordonnance
: 50332




ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société S constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Anasta, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [E] [T], en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement de la société S construction,

ont formé un pourvoi le 22 janvier 2024 suivi d'un pourvoi rectificatif du
5 février 2024 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Lloyds Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Adresse 6] (Belgique).

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.




EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 24-10.793
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°24-10.793


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:24.10.793
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