La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2025 | FRANCE | N°23-23.247

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 22 mai 2025, 23-23.247


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: U 23-23.247


Demandeur(s)
: M. [U] dit [S]


Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent


Défendeur(s)
: le procureur général près la cour d'appel de Paris
et autre






Ordonnance
: 50348



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [K], [E

] [U] dit [S], domicilié [Adresse 4] (Bulgarie), a formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), ...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech



Pourvoi n°
: U 23-23.247


Demandeur(s)
: M. [U] dit [S]


Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent


Défendeur(s)
: le procureur général près la cour d'appel de Paris
et autre






Ordonnance
: 50348



ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE


Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [K], [E] [U] dit [S], domicilié [Adresse 4] (Bulgarie), a formé un pourvoi le 5 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, service civil, [Adresse 2],

2°/ à l'officier d'état civil de la mairie du [Localité 1],
domicilié [Adresse 3].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 23-23.247
Date de la décision : 22/05/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 22 mai. 2025, pourvoi n°23-23.247


Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.23.247
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award